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C1 22 79

Kindesrecht & Verwandtschaft

Wallis · 2024-05-24 · Français VS

C1 22 79 ARRÊT DU 24 MAI 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour civile I Jérôme Emonet, juge ; Geneviève Fellay, greffière en la cause X _________, demandeur et appelant, représenté par Maître Olivier Couchepin, avocat à Martigny, contre Y _________, défenderesse et appelée, représentée par Maître Razi Abderrahim, avocat à Lausanne, et Z _________, défenderesse et appelée, représentée par Maître Marlène Bérard, avocate à Lausanne (action en désaveu de paternité [art. 256 CC]) appel contre le jugement rendu le 23 février 2022 par le juge du district de Monthey [MON C1 20 142]

Sachverhalt

établis que les vœux des personnes concernées, sans réellement profiter à personne. Il relève l’absence de lien psychoaffectif entre l’enfant et lui et l’absence d’expectatives financières et successorales eu égard à son insolvabilité. 4.1 La paternité ne doit pas pouvoir être contestée à la légère. Le lien génétique n'est pas la seule justification du lien de filiation. En limitant l'action dans le temps, en prévoyant des délais de péremption et en restreignant la qualité pour agir, le législateur a délibérément mis en balance la parentalité biologique et la parentalité psycho-sociale. Cette limitation ne contrevient pas aux art. 8 CEDH, 119 al. 2 let. g Cst. et 28 CC. Il convient de distinguer entre les actions relatives à la paternité juridique et le droit de connaître son ascendance. Comme la parentalité n'est pas seulement génétique, mais aussi socio-psychologique, il peut être justifié de maintenir un lien de filiation, même s'il est établi que le père légal n'est pas le père biologique, notamment lorsque l'enfant ne sera ultérieurement pas reconnu et restera sans père juridique. Les conséquences d'ordre matériel peuvent aussi entrer en considération, par exemple la perte du droit à l'entretien et des expectatives successorales ; il ne sera ainsi pas dans l'intérêt de l'enfant d'introduire une telle action lorsqu'il est incertain que le mineur puisse avoir un autre père légal, lorsque la contribution d'entretien serait notablement moindre, lorsque la relation étroite entre l'enfant et ses frères et sœurs serait sérieusement perturbée et

- 19 - lorsqu'il n'y a pas lieu d'admettre que l'enfant serait en mesure d'entretenir une relation positive sur le plan socio-psychique avec son géniteur (arrêts 5A_178/2022 précité consid. 3.3.4 et les réf. ; 5A_619/2014 du 5 janvier 2015 consid. 4.4). 4.2 En l'espèce, l’on ne saurait retenir un lien affectif entre l’enfant et l’appelant qu’elle n’a jamais rencontré avant que celui-ci ne conteste le lien de paternité ; il n’apparaît pas en outre pas qu’elle aurait souffert de l’absence d’un tel lien. La situation est, ainsi, bien différente des cas dans lesquels le mari et l'enfant ont partagé une vie de famille ou, du moins, entretenu une relation affective. L’on ne peut, en revanche, pas nier l’existence de tout lien psycho-social entre celle-ci et celui qu’elle avait jusque-là considéré comme son père, se fiant aux informations fournies par sa mère, et dont elle porte le nom depuis plus de 17 ans. Comme l’a expliqué de manière circonstanciée la curatrice de l’enfant, la procédure de désaveu de paternité a généré une difficulté émotionnelle très importante pour l’enfant, à l’âge délicat de l’adolescence. Celle-ci a grandi sous une identité faisant référence à l’appelant et a cru au lien de filiation de sorte qu’elle a subi un choc lorsque celui-ci est réapparu pour contester ce lien. Elle a en outre été tiraillée entre le respect de la volonté de sa mère qui s’opposait au test et sa propre volonté de connaître la vérité, ce qui a conduit à une dégradation des rapports entre elles au point que l’enfant a dû être placée chez sa sœur. Le résultat de l’expertise a encore aggravé la relation entre les appelées, l’enfant en voulant à sa mère de lui avoir menti sur sa filiation. Ces explications sont étayées par la décision du 17 décembre 2021 de la Justice de paix du district de Lausanne déposée en appel. L’expertise démontre, certes, que l’appelant n’est pas le père biologique de l’enfant. Il n’en subsiste pas moins, compte tenu des circonstances, en particulier de l’âge de l’enfant, un intérêt prépondérant de ne pas rompre le lien paternel, afin qu’elle puisse continuer à se développer sous l’identité qui a été la sienne jusqu’à ce jour. Un tel intérêt existe, indépendamment de la solvabilité de l’appelant ou de l’existence de liens affectifs entre celui-ci et l’enfant. Cette situation se distingue ainsi clairement de celle dans laquelle la présomption de paternité heurterait les vœux des personnes concernées, sans réellement profiter à personne, mentionnée dans les arrêts de la CourEDH cités par l’appelant. Dans ces circonstances, même si la situation financière de l'intimé apparaît précaire - l'instauration par l'Etat d'un système d'avances et de recouvrement des pensions alimentaires ne pouvant en outre être occultée -, cela ne suffit cependant pas à nier un intérêt manifeste de l'enfant au maintien du lien de filiation paternelle indépendamment de tout aspect pécuniaire. Le dossier ne contient en outre pas la moindre information quant à l’identité du père biologique de l’enfant et on peut douter, compte tenu de la dégradation de leurs relations, que la mère collabore à une éventuelle recherche qui serait menée par l’enfant.

- 20 - Le maintien de ses conclusions par celle-ci après réception des résultats de l’expertise n’apparaît ainsi nullement abusif. Le fait que la mère n’a jamais cherché à créer de lien entre le père et l’enfant n’est en outre pas opposable à l’enfant. Il ne ressort pas non plus du dossier que le père aurait lui chercher à créer un tel lien après avoir appris l’existence de l’enfant en 2009. Il ne saurait dans ces circonstances être reproché à l’enfant, dont il ne s’est jamais préoccupé, l’absence de lien affectif. L’on ne saurait également déduire un abus de droit à vouloir conserver le lien juridique, en se fondant sur la page personnelle internet de l’enfant (alors âgée de 8 ans selon les indications mentionnées et dont on peut supposer qu’elle ne l’a pas rédigée seule), mentionnant – voire s’inventant – comme père un tiers sportif comme elle, alors que son père juridique se trouvait depuis toujours à l’étranger et n’avait jamais cherché à prendre contact avec elle, même après avoir été informé de son existence. Quant aux moyens dilatoires allégués, force est de constater qu’ils n’ont nullement fait obstacle au respect par le père du délai pour ouvrir action en désaveu. Le fait de s’opposer à l’expertise hérédo-biologique dans la procédure de désaveu n’avait aucune incidence sur la date d’ouverture de l’action, pertinente pour le respect du délai. Il en va de même de l’opposition des intimées à l’administration de la preuve à futur, le respect du délai imposant d’agir en désaveu, indépendamment d’une telle procédure. Le grief pris de l’abus de droit doit dès lors être écarté. En conséquence, l’appel est rejeté et le jugement de première instance est confirmé.

5. En l’occurrence, l’appelant et la première appelée ont tous deux sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. 5.1 A teneur de l’article 117 al. 1 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b) ; il s’agit de conditions cumulatives (cf. arrêt 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et les références citées). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu’elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter. Il n’en est en revanche pas dépourvu lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux

- 21 - seconds. Le moment déterminant pour l’examen des chances de succès est celui du dépôt de la requête d'assistance judiciaire. Le juge peut se limiter à un examen sommaire de la question (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 139 III 475 consid. 2.2 ; 133 III 614 consid. 5). 5.2 Si le recours formé céans n’a pas été couronné de succès, ce n’est pas pour autant que les conclusions de l’appel apparaissaient d’emblée dénuées de chances de succès. A cela s’ajoute que la situation financière de l’appelant, qui a obtenu l’assistance judiciaire en première instance et émargeait à l’aide sociale lors du dépôt de l’appel, ne s’est pas améliorée, de sorte qu’il doit être tenu pour indigent au sens de l’article 117 let. a CPC. Il est dès lors mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure d’appel et Me Couchepin lui est désigné en qualité de conseil juridique commis d’office dès le 28 mars 2022. Quant à l’appelée, dont les conclusions tendaient au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision de première instance, elle obtient gain de cause. En outre, sa situation patrimoniale ne s’est pas améliorée depuis la procédure de première instance où elle était au bénéfice de l’assistance judiciaire, de sorte qu’elle doit également être tenue pour indigente. Elle est dès lors mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et Me Razi lui est désigné en qualité de conseil juridique commis d’office dès le 30 mars 2022.

6. Eu égard au sort de l’appel et en l’absence de critique spécifique à cet égard, il n’y a pas lieu de revoir le sort des frais de première instance. 6.1 Les frais sont, en principe, mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le simple fait que l’on soit en présence d’une procédure du droit de la famille ne justifie pas encore que l’on s’écarte de la réglementation claire de l’article 106 al. 1 CPC (5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 9.2 et la réf.). En procédure d'appel, l’émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance, éventuellement réduit (art. 17 et 19 LTar). La cause présentait un degré de difficulté ordinaire. Dès lors, eu égard notamment aux principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, ainsi qu’à la situation financière des parties, l’émolument de justice en appel est arrêté à 1000 fr. et mis à la charge de l’appelant. 6.2 Comme en première instance, les honoraires de Me G _________, curatrice de l’enfant Z _________, sont à la charge de l’autorité de désignation, soit la Justice de

- 22 - Paix du district de Lausanne (arrêt 5A_492/2010 du 13 décembre 2010 consid. 7 n. p. à l’ATF 136 III 593). 6.3 En seconde instance, l’activité du conseil juridique de la première appelée a, pour l’essentiel, consisté à rédiger une réponse concise d’une dizaine de pages, incluant une requête d’assistance judiciaire et un bref courrier accompagné de pièces, à prendre connaissance de l’écriture d’appel, de la réponse de la curatrice de la seconde appelée, d’un bref courrier de l’appelant et des pièces les accompagnant, ainsi qu’à s’entretenir avec sa cliente. Compte tenu du degré ordinaire de difficulté de la cause, les dépens dus à l’appelée pour la procédure de seconde instance sont arrêtés à 950 fr., TVA et débours (50 fr.) compris (montant arrondi ; cf. art. 27, 34 al. 1 et 35 LTar). Les dépens de Y _________ pour la procédure d’appel sont mis à la charge de l’appelant. Enfin, il convient de rémunérer équitablement cet avocat, les dépens ne pouvant vraisemblablement pas être obtenus de l’appelant (art. 122 al. 2CPC). L’indemnité équitable ne correspond pas à la pleine rétribution conforme aux règles applicables à un avocat de choix (TAPPY, Commentaire romand, 2019, n. 7 ad art. 122 CPC). Aux termes de l’art. 30 LTar – adopté en application de l’art. 96 CPC -, le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d’assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant à 70 % de ceux qui sont prévus aux art. 31 à 40 LTar, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; 139 IV 261consid. 2.2.1 ; 132 I 201 consid. 8.7). Au vu des pleins dépens arrêtés ci-dessus à 950 fr. dont 50 fr. de débours, la rémunération du conseil juridique commis d’office est fixée au montant de 680 fr. ([900 fr. x 70 %] + 50 fr.), étant précisé que l’Etat du Valais est subrogé dans les droits de Y _________ à l’encontre de X _________ à concurrence du montant versé (art. 122 al. 2 CPC). 6.4 Quant à l’appelant, qui succombe, il a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. L’activité de son conseil juridique a pour l’essentiel consisté à s’entretenir avec son mandant, ainsi qu’en la rédaction de l’écriture d’appel de 9 pages, accompagnée de pièces, et de deux brefs courriers, ainsi qu’en la prise de connaissance des réponses. Eu égard aux prestations utiles, au degré usuel de difficulté de la cause et à la situation pécuniaire des parties, les coûts de représentation par Me Couchepin sont arrêtés à

- 23 - 1100 fr., débours et TVA compris et seront provisoirement avancés par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire. X _________ est rendu attentif au fait qu’il sera tenu de rembourser 2780 fr. (1000 fr. + 1100 fr. + 680 fr.) à l’Etat du Valais dès qu’il sera en mesure de la faire (art. 123 al. 1 CPC), soit au total, avec les frais de première instance, 11’380 fr. (4100 fr. + 3900 fr. + 1200 fr. + 1500 fr. + 680 Fr.).

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 L’action en désaveu de paternité (art. 256 CC) est une action civile de nature non patrimoniale (ATF 138 III 537 consid. 1.1 ; arrêt 5A_741/2021 du 22 avril 2022 consid. 1 et les réf.), de sorte que seule la voie de l’appel est ouverte à l’encontre des décisions rendues en la matière par les autorités de première instance (art. 308 al. 2 a contrario CPC).

- 7 - La cause est soumise à la procédure simplifiée (art. 295 CPC ; JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 2 ad art. 295 CPC et les réf.). Remise à la poste le 28 mars 2022, l’écriture d’appel a été déposée dans le délai légal de trente jours (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 a contrario CPC ; art. 142 al. 3 CPC) courant dès la réception par le conseil du demandeur et appelant – le 24 février 2022 au plus tôt

– de la décision attaquée

E. 1.2 Un juge unique peut statuer (art. 5 al. 2 let. c LACPC).

E. 2.1 Sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC). L’appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L’instance de recours dispose ainsi d’un plein pouvoir d’examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le premier magistrat (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC) et vérifie si ce dernier pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le premier tribunal. Elle peut ainsi substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (ATF 144 III 462 consid. 3.2.2). Cela ne signifie toutefois pas qu’elle est tenue de rechercher d’elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les soulèvent plus en deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

E. 2.2 L’article 317 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n'aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les conditions cumulatives de l’article 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire simple ou sociale (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et 138 III 625 consid. 2.2.). En revanche, lorsque, comme en l’espèce, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC ; BOHNET, op. cit., n. 10 ad § 22), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Aussi, l’ensemble des faits allégués et des pièces déposées céans par les parties sont recevables.

- 8 -

E. 2.3 Conformément à l’article 316 al. 3 CPC, l’autorité d’appel peut librement décider d’administrer des preuves, soit ordonner que des preuves recueillies en première instance le soient à nouveau, devant elle, faire administrer des preuves écartées par le premier tribunal, ou encore décider l’administration de toutes autres preuves, en particulier en présence de conclusions et/ou de faits nouveaux (cf. art. 317 CPC). Cette disposition ne confère cependant pas à l’appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme celui à la contre-preuve, découlent en effet de l’article 8 CC ou, dans certains cas, de l’article 29 al. 2 Cst. féd., dispositions qui n’excluent pas l’appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Le principe de la maxime inquisitoire ne signifie en outre pas que le juge doive donner suite à toutes les offres de preuves qui lui sont présentées, ni recueillir d'office tous les éléments susceptibles d'influer sur la réglementation concernant les enfants ; il ne lui interdit pas non plus de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d'en administrer d'autres (arrêt 5A_798/2009 du 4 mars 2010 consid. 3.1 n.p. in ATF 136 III 178). En l’espèce, l'appelant sollicite l’administration d’une expertise psychiatrique destinée à établir « s’il souffrait déjà de troubles psychiques au moment de son retour en Suisse en mars 2019 ». Dans son écriture d’appel, il allègue que lorsqu’il avait reçu les documents relatifs à la procédure se déroulant dans le canton de Vaud en 2009, il était « parfaitement incapable psychiquement de comprendre réellement ce qui se passait » et qu’il ressortait de son courrier adressé aux autorités qu’il semblait affecté tant d’un point de vue psychologique que physique. Il affirme également que son état physique et psychique ne se sont pas améliorés lors de son retour en Suisse. Il se réfère aux pièces nos 4 et 5 annexées à son appel pour soutenir qu’il « souffrait d’une immaturité psychique et présentait une décompensation psychique sur un mode anxieux et dépressif, en lien avec les différents événements qui ont émaillés sa vie d’homme ». Le courrier (dossier, p. 105 s.) adressé aux autorités judiciaires suisses depuis B _________ par l’appelant, s’il rend vraisemblable des difficultés à appréhender les exigences procédurales à distance et sans l’assistance d’un avocat, ne suffit pas à mettre en évidence des difficultés physiques et psychiques au moment de sa rédaction. Il ressort au contraire de cet écrit que l’intéressé avait bien saisi la situation puisque qu’il contestait être le père de l’enfant – qui demeurait selon lui inconnu –, demandait un prélèvement sanguin sur l’enfant et expliquait ne plus être capable de procréer à la suite d’une vasectomie subie en février 2000. Il avait en outre contesté la décision (cf. dossier,

- 9 -

p. 99 et 107 [écriture dans laquelle il mentionne ne pas avoir la possibilité d’obtenir un permis de travail et vivre de la générosité d’un tiers, sans toutefois prendre de conclusions]). Quant aux attestations de suivi déposées, qui ont été remises à l’appelant à sa demande, elles ne permettent pas de retenir pour établie une immaturité psychique. Il ressort de la première attestation datée du 16 septembre 2021 que le suivi psychiatrique ambulatoire a débuté le 27 août 2021, soit près de deux ans et demi après le retour en Suisse de l’intéressé. Le médecin indique que l’appelant présente une décompensation psychique sur un mode anxieux et dépressif, en réaction aux divers événements vitaux auxquels il tente de faire face, en vain, et précise qu’il est en incapacité de travail et sous médication psychotrope. Le médecin note que son patient « [d]e guerre lasse » « baisse les bras, impuissant devant la – négligence – des autorités, selon lui, insensibles à sa légitime requête ». Il mentionne certes également que son patient donne de par son mode de relation à l’autre des indications en faveur d’une immaturité psychique, mais il s’abstient toutefois de poser un tel diagnostic, étant rappelé que le suivi ambulatoire vient de débuter. Dans la deuxième attestation, du 19 novembre 2021, le psychiatre affirme toujours que son patient souffre d’une décompensation psychique sur un mode anxieux et dépressif en réaction aux événements vitaux auxquels il tente de faire face, en vain. Il ne mentionne, en revanche, plus d’indices d’une immaturité psychique. Il constate une péjoration de l’atteinte à la santé psychique du patient, qui en devient incapable de vaquer aux actes de la vie quotidienne sans les interférences des effets inhérents aux troubles émotionnels et cognitifs dont il souffre depuis plusieurs mois et qui vivrait dans une instabilité et une insécurité psychique. Finalement, la troisième attestation, du 15 avril 2022, mentionne toujours une décompensation psychique sur un mode anxieux et dépressif, en réaction aux événements vitaux, ainsi qu’une évolution péjorative de l’atteinte à la santé. Elle ne fait, en revanche, pas référence à une immaturité psychique. Le document indique, certes, que le patient est mentalement vulnérable de longue date, sans toutefois apporter plus de précisions à cet égard. Sur le vu de ces attestations – émanant au demeurant d’un médecin traitant et établies à la demande du patient –, il apparaît que l’intéressé ne souffre des troubles mentionnés que depuis plusieurs mois, non depuis des années, et que ceux-ci sont une réaction à ce qu’il vit à ce moment-là, plus particulièrement à ce qu’il ressent comme une négligence et une insensibilité des autorités. S’agissant de la vulnérabilité psychologique mentionnée dans la troisième attestation, le fait qu’il existerait de longue date une moindre capacité de résistance de l’intéressé à certains événements, n’implique pas

- 10 - pour autant la survenance effective de troubles antérieurs à ceux indiqués dans les attestations. Force est en outre de constater que les problèmes psychiques allégués par l’appelant ne l’ont pas empêché d’ouvrir action en divorce quelque trois mois après son retour en Suisse, puis une procédure de preuve à futur tendant à l’aménagement d’une expertise hérédo-biologique en novembre 2019 et enfin une action en désaveu de paternité en juillet 2020. Certes, lors de son audition, l’appelant a déclaré que lors de la réception du jugement du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du 24 novembre 2009, il était incapable de comprendre ce qui se passait, étant en B _________ ; il a cependant justifié l’absence d’ouverture d’une action en désaveu à ce moment-là par un défaut de compréhension des procédures à entamer, l’absence d’avocat et de moyens financiers. Il a également déclaré n’avoir pas ouvert action au motif qu’il n’avait pas été informé de la nécessité de le faire, notamment par le juge. Il n’a ainsi pas prétendu avoir éprouvé un doute quelconque quant au fait qu’il n’était pas le père de l’enfant, soulevant au contraire des difficultés liées à un défaut de connaissance des démarches juridiques à entreprendre, n’étant pas assisté d’un avocat. A cela s’ajoute que le mandataire-même de l’appelant qui l’a assisté dès l’ouverture de la procédure de divorce, en juin 2019, n’a jamais soutenu durant la procédure de première instance – ce qu’il aurait à n’en pas douter fait s’il avait éprouvé un doute à cet égard – que l’état psychique de son mandant faisait obstacle à l’ouverture d’une action dès le retour en Suisse de celui-ci. Ce n’est qu’en toute fin de procédure, le 24 janvier 2022, qu’il a transmis une attestation relative à un suivi psychiatrique. Même à ce moment-là, il n’a pas allégué que la santé psychique de son client aurait fait obstacle à l’ouverture de l’action en désaveu, pas plus que lorsque le juge l’a interpellé sur la capacité de son client à déposer lors de l’audience du 3 février 2022, qu’il a confirmée. Aucun indice ne permet dès lors de suggérer que l’appelant n’était pas, à son retour en Suisse en 2019, dans un état psychologique lui permettant d’agir en désaveu de paternité. Les éléments du dossier démontrent le contraire. Dans ces circonstances, l’administration d’une expertise n’est pas justifiée et ce moyen de preuve ne sera pas administré.

E. 3 L’appelant reproche au juge de district d’avoir violé 256c al. 3 CPC en rejetant l’action en désaveu de paternité et en retenant qu’aucun juste motif ne permettait de rendre

- 11 - excusable le retard pris par le demandeur pour ouvrir action depuis son retour en Suisse de sorte que l’action était périmée.

E. 3.1.1 L’enfant né pendant le mariage a pour père le mari de la mère (art. 255 al. 1 CC). Cette présomption de paternité peut être attaquée devant le juge notamment par le mari (art. 256 al. 1 ch. 1 CC). En vertu de l’article 256c al. 1 CC, il doit, le cas échéant, intenter action en désaveu au plus tard un an après qu’il a connu la naissance et le fait qu’il n'est pas le père ou qu’un tiers a cohabité avec la mère à l’époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans après la naissance. Il s’agit de délais de péremption, qui ne peuvent être ni interrompus, ni suspendus (ATF 132 III 1 consid. 2 et les réf. ; arrêt 5A_741/2021 du 22 avril 2022 consid. 5.1). Le délai absolu de cinq ans commence à courir au moment de la naissance de l’enfant. Quant au délai relatif, il commence à courir dès que le mari a connaissance de deux éléments cumulatifs  : premièrement, la naissance de l’enfant  ; deuxièmement, soit le fait qu’il n’est pas le géniteur, soit le fait que sa femme a eu une liaison non platonique avec un tiers à l’époque de la conception. Le mari sait qu’il n’est pas le géniteur quand il connaît le fait qu’il était stérile, notamment à la suite d’une opération, quand il sait ne pas avoir entretenu de relations intimes avec la mère à l’époque de la conception, quand il constate que l’enfant présente des caractères raciaux que ni lui ni la mère ne possèdent ou encore quand il apprend le résultat d’un test d’ADN excluant sa paternité ou démontrant celle d’un autre homme (GUILLOD, Commentaire romand, CC I, 2e éd., 2023, n. 4 et 5 ad art. 256c CC ; SCHWENZER/COTTIER, Commentaire bâlois, ZGB I, 7e éd., 2022, n. 3 ad art. 256c CC). Les délais de l’article 256c al. 1 CC tendent à la protection des intérêts de l’enfant, qui ne doit plus être exposé à une remise en discussion du lien de filiation paternel après une certaine période (arrêt 5A_178/2022 du 4 juillet 2023 consid. 3.1 et la réf.). Il incombe à l'époux demandeur de prouver quand et comment il a eu connaissance du fait qu’il n'était pas le père de l'enfant (arrêt 5A_696/2015 précité consid. 2.1).

E. 3.1.2 La loi prévoit, néanmoins, que l’action peut être introduite après l’expiration desdits délais lorsque de justes motifs rendent le retard excusable (art. 256c al. 3 CC). Une restitution est en principe admissible de manière illimitée dans le temps. Elle vise tant le délai relatif que le délai absolu (ATF 132 III 1 consid. 2).

E. 3.1.2.1 La notion de justes motifs, qui n'est pas précisée par la loi, doit être interprétée strictement (ATF 136 III 593 consid. 6.1.1 [pour l'art. 260c al. 3 CC] ; 132 III 1 consid. 2.2 et les réf. ; arrêts 5A_222/2018 du 28 novembre 2019 consid. 5.1, n. p. aux ATF 146 III

- 12 - 136 ; 5A_178/2022 du 4 juillet 2023 consid. 3.1 et les réf.). Les justes motifs permettant d'admettre une restitution peuvent consister en des circonstances objectives telles qu’une grave maladie, une absence prolongée, une incarcération, une perte du discernement, voire une interruption des moyens de communication, ou subjectives, comme l’espoir d’une poursuite de l’union conjugale malgré l’adultère, un blocage psychologique paralysant toute action, ou encore une erreur de droit ou de fait (ATF 132 III 1 consid. 3.1 ; arrêt 5A_178/2022 précité consid. 3.1 et les réf.). L’existence d’un juste motif doit également être admise lorsque le mari n’avait aucune raison suffisante de douter de sa paternité. De simples doutes ou rumeurs, qui ne reposent pas sur des indices concrets, ne permettent pas de fonder l’action (ATF 136 III 593 consid. 6.1.1 et 132 III 1 consid. 2.2 ; arrêt 5A_741/2021 précité consid. 5.1 et les réf.). Cependant, s’il conçoit des doutes, le père présumé est tenu de prendre toute mesure pour les dissiper, son omission pouvant se révéler inexcusable (ATF 132 III 1 consid. 2.2 ; arrêt 5A_696/2015 du 11 mai 2016 consid. 2.1). On n’exigera toutefois pas qu’une expertise ADN soit entreprise immédiatement et à la légère, notamment lorsque les liens familiaux sont encore de qualité (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, no 94 pp. 60-61 et les réf.). La méconnaissance du droit, soit en l'occurrence de la nécessité d'intenter une action en désaveu pour rompre le lien de filiation et des limitations dans le temps pour agir, ne fait pas obstacle à l'écoulement des délais de péremption selon l'art. 256c al. 1 CC et ne constitue pas, en tant que telle, un motif de restitution au sens de l'art. 256c al. 3 CC : nul n'est en effet censé ignorer une loi publiée au recueil officiel. La prise en considération de cette ignorance irait d'ailleurs à l'encontre du but poursuivi par la réglementation des délais, qui est de servir la sécurité juridique, l'enfant ne devant plus être exposé à une remise en discussion du lien de filiation paternel après une certaine période. Il n'est ainsi pas décisif que le mari ait ou non connaissance de la présomption de paternité de l'art. 255 CC et du fait que cette présomption ne peut être écartée que par le moyen d'une action en désaveu (5A_178/2022 du 4 juillet 2023 consid. 3.3.1 et les réf.).

E. 3.1.2.2 Une fois que le demandeur a connaissance du motif de restitution du délai, il lui incombe d’agir avec toute la célérité possible, dès que la cause du retard a pris fin (ATF 132 III 1 consid. 3.2 et 129 II 409 consid. 3). Un délai maximum d'un mois voire de cinq semaines est en principe admissible. Une plus longue attente pourra toutefois être admise en cas de circonstances exceptionnelles, comme la maladie ou une période de vacances (ATF 136 III 593 consid. 6.1.1 ; arrêt 5A_222/2018 précité consid. 5.1).

- 13 - A teneur de la jurisprudence, l’on ne saurait admettre que des justes motifs pour requérir une restitution de délai n’existeraient qu’au moment de la connaissance des résultats d’une expertise ADN. Une restitution de délai fondée sur des justes motifs a été refusée dans un cas où le demandeur avait attendu plus de quatre ans après avoir exigé – en vain – un test ADN, une intensité du doute suffisante pour requérir une restitution de délai étant déjà atteinte au moment où la partie avait exigé pour la première fois une analyse ADN (arrêt 5A_210/2016 du 3 juin 2016 consid. 2.3). De même, de justes motifs de restitution ont été niés dans le cas où l'homme avait attendu douze mois dès les premiers doutes l'ayant amené à demander à la mère de collaborer à un test ADN, ce qu'elle avait refusé (arrêt 5A_541/2017 du 10 janvier 2018 consid. 3.4).

E. 3.1.3 Selon la jurisprudence, l'intérêt de l'enfant au maintien du lien de filiation avec le père peut être pris en compte dans l'application de l'art. 256c al. 3 CC. Il intervient comme un élément d'appréciation lorsque les circonstances ne suffisent pas à fonder un juste motif. Si, dans une telle hypothèse, il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant que la question du lien de filiation soit tout de même éclaircie, la restitution du délai doit être refusée (ATF 136 III 593 consid. 6.2 ; arrêt 5A_178/2022 précité consid. 3.3.2 et le réf.).

E. 3.2 ; 139 IV 261consid. 2.2.1 ; 132 I 201 consid. 8.7). Au vu des pleins dépens arrêtés ci-dessus à 950 fr. dont 50 fr. de débours, la rémunération du conseil juridique commis d’office est fixée au montant de 680 fr. ([900 fr. x 70 %] + 50 fr.), étant précisé que l’Etat du Valais est subrogé dans les droits de Y _________ à l’encontre de X _________ à concurrence du montant versé (art. 122 al. 2 CPC). 6.4 Quant à l’appelant, qui succombe, il a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. L’activité de son conseil juridique a pour l’essentiel consisté à s’entretenir avec son mandant, ainsi qu’en la rédaction de l’écriture d’appel de 9 pages, accompagnée de pièces, et de deux brefs courriers, ainsi qu’en la prise de connaissance des réponses. Eu égard aux prestations utiles, au degré usuel de difficulté de la cause et à la situation pécuniaire des parties, les coûts de représentation par Me Couchepin sont arrêtés à

- 23 - 1100 fr., débours et TVA compris et seront provisoirement avancés par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire. X _________ est rendu attentif au fait qu’il sera tenu de rembourser 2780 fr. (1000 fr. + 1100 fr. + 680 fr.) à l’Etat du Valais dès qu’il sera en mesure de la faire (art. 123 al. 1 CPC), soit au total, avec les frais de première instance, 11’380 fr. (4100 fr. + 3900 fr. + 1200 fr. + 1500 fr. + 680 Fr.).

E. 3.2.1 La maxime inquisitoire illimitée est applicable lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1 CPC). En vertu de cette maxime, le juge a l'obligation d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer toute mesure probatoire nécessaire pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (arrêt 5A_643/2020 du 11 septembre 2020 consid. 4.3.2 ; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves, même si la maxime inquisitoire doit être relativisée par leur devoir de collaborer, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (arrêt 5A_643/2020 du 11 septembre 2020 consid. 4.3.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1).

- 14 -

E. 3.2.2 En l’espèce, l’appelant estime que le juge de district aurait dû, dans le cadre de l’examen de justes motifs en faveur d’une restitution de délai, retenir qu’il ressortait des éléments versés en cause que l’instant souffrait d’une immaturité psychique, mentionnée dans la classification internationale des maladies mentales (CIM-10) publiée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), laquelle classe la personnalité immature dans la catégorie des (F60.8) autres troubles spécifiques de la personnalité, et que l’attestation du psychiatre de l’appelant mentionnait que le patient présentait une décompensation psychique sur un mode anxieux et dépressif. Or, il convient, en premier lieu, de souligner que, contrairement à ce que soutient l’appelant, la seule attestation versée en cause en première instance, datée du 19 novembre 2021, ne mentionne aucunement une personnalité immature ou une immaturité psychique. Aucun élément ne pouvait dès lors susciter un doute du juge de district quant à l’existence d’un possible trouble psychique. L’attestation précise en outre que le patient lui a été adressé par son médecin traitant et que le suivi psychiatrique ambulatoire a débuté à la fin du mois d’août. La décompensation psychique sur un mode anxieux est en outre présentée comme une réaction aux divers événements vitaux auxquels il tente de faire face. Et il est mentionné une péjoration de troubles émmotionnels et cognitifs dont l’intéressé souffrirait depuis plusieurs mois. Cette attestation indique dès lors des troubles psychiques récents comme motifs de consultation et le juge de district n’avait pas la moindre de raison, sur cette seule base d’éprouver des doutes quant à la santé psychique de l’appelant au moment de son retour en Suisse près de deux ans et demi avant le début du suivi, encore moins d’entreprendre spontanément des démarches afin de s’enquérir de son état de santé mentale à son retour en Suisse. Tel est d’autant plus le cas qu’entre son retour en Suisse et le dépôt de l’attestation qui indiquait une aggravation des troubles, l’intéressé avait été en mesure d’ouvrir action. Les autres éléments du dossier ne permettaient pas plus de retenir un possible empêchement à agir en raison de sa santé. Lors du dépôt de cette pièce, par le truchement de son mandataire, il n’avait en outre pas formulé le moindre allégué en lien avec son état de santé actuel ou antérieur pouvant laisser supposer que celui-ci aurait fait obstacle au dépôt de l’action en désaveu, ce qu’il n’avait jamais ne serait-ce qu’évoqué auparavant. Or, en vertu de son devoir de collaborer, il lui appartenait d’alléguer les faits qu’il estimait pertinents. Dans ces circonstances, le juge de district n’a nullement violé la maxime inquisitoire.

E. 3.3.1 L’appelant conteste en outre le point de départ du délai relatif pour ouvrir action.

- 15 - Il ne conteste pas qu’il connaissait l’existence de l’enfant depuis le mois d’août 2009. Il remet en cause, en revanche, l’appréciation du juge selon laquelle il savait également qu’il n’était pas le père de celle-ci. Il estime que l’on ne saurait le retenir de ses écrits, qui témoigneraient au contraire d’un désordre intellectuel et matériel, et que le fait qu’il demande une analyse ADN démontrerait qu’il n’était pas certain d’être le père de l’enfant. Or, de simples rumeurs ou soupçons ne seraient pas suffisants pour agir en justice, a fortiori, compte tenu du fait que le doute était alimenté par la mère, qui avait introduit une seconde procédure de mesures protectrices de l’union conjugale en 2009 et s’était évertuée tout au long des différentes procédures, en particulier celle de divorce, à clamer haut et fort que l’appelant était le père de l’enfant. Cette incertitude n’aurait été levée qu’à connaissance des conclusions du rapport d’expertise du CURML, de sorte que le délai relatif n’avait commencé à courir, qu’en octobre 2021 et non à partir du

E. 3.3.2 En l’espèce, les explications de l’appelant, selon lesquelles il n’aurait pas su, en apprenant l’existence de l’enfant en 2009, qu’il n’était pas son père ne résistent pas à l’examen des actes de la cause. Lors de la procédure devant les autorités vaudoises en 2009, le père a appris l’existence de l’enfant et sa date de naissance. Celle-ci ayant eu lieu près de trois ans et demi après son départ à l’étranger, il savait ne pas avoir cohabité avec la mère à l’époque de la conception et avait en outre volontairement été opéré pour une vasectomie en 2000. Il expliquait également n’avoir jamais fait de don de sperme, ce qu’il a affirmé de manière non équivoque et sans exprimer de doute dans son courrier aux autorités judiciaires. Il écartait ainsi toute possibilité d’être le père de l’enfant. L’on est ainsi bien loin de simples rumeurs ou soupçons. Dans ces circonstances, la demande d’une expertise ADN ne pouvait pas être interprétée comme l’expression d’un doute de sa part, mais bien comme une demande d’administrer une preuve de ses déclarations. Dans sa demande en divorce de juin 2019, l’appelant allègue clairement qu’aucun enfant n’est issu de son union avec l’intimée et qu’il ne peut pas être le père de l’enfant, mentionnant sa vasectomie et son absence de Suisse entre 2003 et 2019. Lors de son audition, il n’a pas plus indiqué qu’il aurait eu des doutes sur sa non paternité à l’annonce de l’existence de l’enfant ; à cette occasion, il a déclaré que, s’il n’avait pas ouvert action en désaveu en 2009, c’est parce qu’il « ne comprenai[t] pas les procédures à entamer », « n’avai[t] pas la faculté d’avoir un avocat » et « n’avai[t] pas non plus les moyens financiers ». Aucun élément ne permet dès lors de supposer qu’il aurait eu le moindre doute quant au fait qu’il n’était pas le père de l’enfant, que ce soit en 2009 ou lors de l’ouverture de la

- 16 - procédure de divorce en juin 2019. Les dénégations procédurales de la mère ne pouvant pas remettre en cause sa propre connaissance des éléments factuels sur lesquels il se fondait pour soutenir qu’il n’était pas le père et dont il n’a jamais prétendu ne pas avoir une connaissance certaine (absence de cohabitation avec la mère durant la période de conception, vasectomie, absence de don de sperme). Ainsi, c’est à juste titre que le juge de district a retenu qu’il savait qu’il n’était pas le père de l’enfant depuis le 7 août 2009 et qu’ainsi le délai relatif pour l’ouverture de l’action était également échu.

E. 3.4 L’appelant estime ensuite que, même si l’on devait considérer que les délais relatifs et absolu sont échus, le juge de district aurait dû le mettre au bénéfice de justes motifs pour lui restituer le délai.

E. 3.4.1 Selon lui, sa très longue absence de Suisse de plus de 16 ans ainsi que les difficultés procédurales liées à l’aspect international de la situation constituaient des justes motifs tant objectifs que subjectifs à une restitution de délai, même si cette question avait été laissée ouverte par le juge de district. Dès sa rentrée en Suisse, si ces justes motifs avaient pris fin, tel n’était pas le cas de ceux en lien avec ses troubles psychiques, lesquels semblaient, selon lui, exister depuis longtemps eu égard au contenu de ses différents écrits adressés en 2009 déjà à diverses autorités et aux rapports médicaux versés en cause, lesquels devaient conduire à retenir que des motifs d’ordre psychologique l’empêchaient d’agir à son retour en Suisse. L’attitude de l’intimée dans le cadre de la procédure de divorce initiée en juin 2019, laquelle affirmait de manière péremptoire qu’il était le père biologique de l’enfant, lui aurait créé un véritable blocage psychologique quant aux démarches à effectuer à l’encontre de sa fille juridique ou biologique. Ce serait dans ce contexte, de façon à dissiper le doute, qu’il aurait déposé une requête de preuve à futur. Le comportement procédural des intimées à cette procédure qui n’avaient pas fait recours contre la décision admettant la requête aurait ensuite laissé penser qu’elles se soumettraient au test ADN, ce qui n’a pas été le cas, celles-ci ayant recouru contre la décision de mise en œuvre. Ses soupçons se seraient renforcés à réception de la décision sur recours du 8 juillet 2020 au point d’en devenir certains et il aurait finalement ouvert action sur la base de cette certitude. Il soutient qu’il était dès lors en incapacité d’agir entre août 2009 et mars 2019, eu égard à son absence de Suisse, aux difficultés procédurales en lien avec l’aspect international de la situation et à ses troubles psychiques, ce dernier obstacle n’ayant pas cessé à son retour en Suisse. S’y ajoutaient les informations lacunaires dont il disposait et le comportement procédural de la mère.

- 17 -

E. 3.4.2 En l’espèce, l’appelant a déposé, en appel, de nouvelles pièces, soit une attestation de suivi de son psychiatre traitant, datée du 16 septembre 2021 (antérieure à celle versée en cause en première instance), et une attestation du 15 avril 2022. Le premier document mentionne qu’il « donne de par son mode de relation et de comportement à l’autre les indications en faveur de la présence d’une immaturité psychique ». Il s’agit toutefois uniquement d’indices fondés sur les premières impressions du psychiatre traitant au tout début du suivi (qui avait débuté deux semaines auparavant), non d’un diagnostic qui aurait été posé, et cet élément n’est pas repris dans les attestations de suivi ultérieures. Tant la deuxième que la troisième attestation, reprennent en revanche l’existence d’une décompensation psychique sur un mode anxieux et dépressif ; elles la contextualisent et la présentent comme une réaction à sa situation de vie actuelle et retiennent des troubles s’aggravant. Au demeurant, comme indiqué plus haut (supra, consid. 2.3), ces attestations ne permettent aucunement de retenir que la santé psychique de l’appelant aurait fait obstacle à une action en désaveu de paternité, d’autant plus qu’au moment où elles ont été établies, celui-ci avait effectivement ouvert action, sa santé psychique ne l’en ayant ainsi pas empêché. Quant aux explications de l’appelant selon lesquelles les déclarations de son épouse, qui affirmait qu’il était bel et bien le père biologique de l’enfant, l’auraient amené à douter et auraient entraîné un blocage psychologique quant aux démarches à effectuer à l’encontre de sa fille biologique, elles ne sont nullement corroborées par le dossier. Un tel blocage ne ressort aucunement des attestations médicales déposées et n’est pas plus étayé par les autres éléments du dossier. Ni ses écrits aux autorités vaudoises, ni ses déclarations lors de son interrogatoire ne mentionnent de blocage psychologique. Au contraire, à son retour en Suisse, l’appelant a été en mesure de consulter un avocat et d’ouvrir action en divorce en juin 2019, contestant dans sa demande être le père de l’enfant, puis de déposer une requête de preuve à futur destinée à mettre en œuvre une expertise hérédo-biologique, en novembre de la même année, suivie d’une requête en exécution. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le juge de district a retenu qu’à compter de son retour en Suisse, en mars 2019, l’appelant ne pouvait plus se prévaloir de justes motifs rendant excusable son retard à agir et qu’il lui incombait d’agir avec toute la célérité possible. Le dépôt de l’action en désaveu plus d’un an après, en juillet 2020 était dès lors tardif et son retard inexcusable. Pouvait ainsi rester ouverte la question de savoir si de justes motifs entraient en considération lorsqu’il se trouvait à l’étranger.

- 18 - L’appelant ne critique en outre pas la conclusion du juge de district selon laquelle le rejet de la demande n’entre pas en contradiction avec les intérêts de l’enfant, laquelle, représentée par une curatrice, a maintenu ses conclusions après avoir pris connaissance du rapport d’expertise.

4. Finalement, l’appelant se prévaut de l’existence d’un abus de droit (art. 2 CC). Il fait valoir que la mère a adopté une attitude contraire à la bonne foi, ne méritant aucunement d’être protégée, lors des différentes procédures. Il fait valoir que celle-ci n’a jamais cherché à créer un lien entre lui-même et l’enfant, soutenant que, peu importe le lien biologique, il en restait le père juridique, et qu’elle aurait usé de moyens dilatoires, tant dans la procédure de preuve à futur que dans la procédure de désaveu afin d’éviter une expertise. Il reproche également à l’enfant d’avoir persisté à maintenir ses conclusions, en dépit du résultat de l’expertise indiquant qu’il n’était pas le père biologique et du fait qu’elle prétendait sur les réseaux sociaux qu’un tiers était son père. Il se réfère également à deux arrêts de la CourEDH, le premier du 27 octobre 1994 Kroon et autres

c. Pays-Bas (§ 40) et le second du 21 décembre 2010 Chavdarov c. Bulgarie § 38) dans lesquels la cour indique que le "respect" de la "vie familiale" exige que la réalité biologique et sociale prévale sur une présomption légale heurtant de front tant les faits établis que les vœux des personnes concernées, sans réellement profiter à personne. Il relève l’absence de lien psychoaffectif entre l’enfant et lui et l’absence d’expectatives financières et successorales eu égard à son insolvabilité. 4.1 La paternité ne doit pas pouvoir être contestée à la légère. Le lien génétique n'est pas la seule justification du lien de filiation. En limitant l'action dans le temps, en prévoyant des délais de péremption et en restreignant la qualité pour agir, le législateur a délibérément mis en balance la parentalité biologique et la parentalité psycho-sociale. Cette limitation ne contrevient pas aux art. 8 CEDH, 119 al. 2 let. g Cst. et 28 CC. Il convient de distinguer entre les actions relatives à la paternité juridique et le droit de connaître son ascendance. Comme la parentalité n'est pas seulement génétique, mais aussi socio-psychologique, il peut être justifié de maintenir un lien de filiation, même s'il est établi que le père légal n'est pas le père biologique, notamment lorsque l'enfant ne sera ultérieurement pas reconnu et restera sans père juridique. Les conséquences d'ordre matériel peuvent aussi entrer en considération, par exemple la perte du droit à l'entretien et des expectatives successorales ; il ne sera ainsi pas dans l'intérêt de l'enfant d'introduire une telle action lorsqu'il est incertain que le mineur puisse avoir un autre père légal, lorsque la contribution d'entretien serait notablement moindre, lorsque la relation étroite entre l'enfant et ses frères et sœurs serait sérieusement perturbée et

- 19 - lorsqu'il n'y a pas lieu d'admettre que l'enfant serait en mesure d'entretenir une relation positive sur le plan socio-psychique avec son géniteur (arrêts 5A_178/2022 précité consid. 3.3.4 et les réf. ; 5A_619/2014 du 5 janvier 2015 consid. 4.4). 4.2 En l'espèce, l’on ne saurait retenir un lien affectif entre l’enfant et l’appelant qu’elle n’a jamais rencontré avant que celui-ci ne conteste le lien de paternité ; il n’apparaît pas en outre pas qu’elle aurait souffert de l’absence d’un tel lien. La situation est, ainsi, bien différente des cas dans lesquels le mari et l'enfant ont partagé une vie de famille ou, du moins, entretenu une relation affective. L’on ne peut, en revanche, pas nier l’existence de tout lien psycho-social entre celle-ci et celui qu’elle avait jusque-là considéré comme son père, se fiant aux informations fournies par sa mère, et dont elle porte le nom depuis plus de 17 ans. Comme l’a expliqué de manière circonstanciée la curatrice de l’enfant, la procédure de désaveu de paternité a généré une difficulté émotionnelle très importante pour l’enfant, à l’âge délicat de l’adolescence. Celle-ci a grandi sous une identité faisant référence à l’appelant et a cru au lien de filiation de sorte qu’elle a subi un choc lorsque celui-ci est réapparu pour contester ce lien. Elle a en outre été tiraillée entre le respect de la volonté de sa mère qui s’opposait au test et sa propre volonté de connaître la vérité, ce qui a conduit à une dégradation des rapports entre elles au point que l’enfant a dû être placée chez sa sœur. Le résultat de l’expertise a encore aggravé la relation entre les appelées, l’enfant en voulant à sa mère de lui avoir menti sur sa filiation. Ces explications sont étayées par la décision du 17 décembre 2021 de la Justice de paix du district de Lausanne déposée en appel. L’expertise démontre, certes, que l’appelant n’est pas le père biologique de l’enfant. Il n’en subsiste pas moins, compte tenu des circonstances, en particulier de l’âge de l’enfant, un intérêt prépondérant de ne pas rompre le lien paternel, afin qu’elle puisse continuer à se développer sous l’identité qui a été la sienne jusqu’à ce jour. Un tel intérêt existe, indépendamment de la solvabilité de l’appelant ou de l’existence de liens affectifs entre celui-ci et l’enfant. Cette situation se distingue ainsi clairement de celle dans laquelle la présomption de paternité heurterait les vœux des personnes concernées, sans réellement profiter à personne, mentionnée dans les arrêts de la CourEDH cités par l’appelant. Dans ces circonstances, même si la situation financière de l'intimé apparaît précaire - l'instauration par l'Etat d'un système d'avances et de recouvrement des pensions alimentaires ne pouvant en outre être occultée -, cela ne suffit cependant pas à nier un intérêt manifeste de l'enfant au maintien du lien de filiation paternelle indépendamment de tout aspect pécuniaire. Le dossier ne contient en outre pas la moindre information quant à l’identité du père biologique de l’enfant et on peut douter, compte tenu de la dégradation de leurs relations, que la mère collabore à une éventuelle recherche qui serait menée par l’enfant.

- 20 - Le maintien de ses conclusions par celle-ci après réception des résultats de l’expertise n’apparaît ainsi nullement abusif. Le fait que la mère n’a jamais cherché à créer de lien entre le père et l’enfant n’est en outre pas opposable à l’enfant. Il ne ressort pas non plus du dossier que le père aurait lui chercher à créer un tel lien après avoir appris l’existence de l’enfant en 2009. Il ne saurait dans ces circonstances être reproché à l’enfant, dont il ne s’est jamais préoccupé, l’absence de lien affectif. L’on ne saurait également déduire un abus de droit à vouloir conserver le lien juridique, en se fondant sur la page personnelle internet de l’enfant (alors âgée de 8 ans selon les indications mentionnées et dont on peut supposer qu’elle ne l’a pas rédigée seule), mentionnant – voire s’inventant – comme père un tiers sportif comme elle, alors que son père juridique se trouvait depuis toujours à l’étranger et n’avait jamais cherché à prendre contact avec elle, même après avoir été informé de son existence. Quant aux moyens dilatoires allégués, force est de constater qu’ils n’ont nullement fait obstacle au respect par le père du délai pour ouvrir action en désaveu. Le fait de s’opposer à l’expertise hérédo-biologique dans la procédure de désaveu n’avait aucune incidence sur la date d’ouverture de l’action, pertinente pour le respect du délai. Il en va de même de l’opposition des intimées à l’administration de la preuve à futur, le respect du délai imposant d’agir en désaveu, indépendamment d’une telle procédure. Le grief pris de l’abus de droit doit dès lors être écarté. En conséquence, l’appel est rejeté et le jugement de première instance est confirmé.

5. En l’occurrence, l’appelant et la première appelée ont tous deux sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. 5.1 A teneur de l’article 117 al. 1 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b) ; il s’agit de conditions cumulatives (cf. arrêt 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et les références citées). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu’elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter. Il n’en est en revanche pas dépourvu lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux

- 21 - seconds. Le moment déterminant pour l’examen des chances de succès est celui du dépôt de la requête d'assistance judiciaire. Le juge peut se limiter à un examen sommaire de la question (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 139 III 475 consid. 2.2 ; 133 III 614 consid. 5). 5.2 Si le recours formé céans n’a pas été couronné de succès, ce n’est pas pour autant que les conclusions de l’appel apparaissaient d’emblée dénuées de chances de succès. A cela s’ajoute que la situation financière de l’appelant, qui a obtenu l’assistance judiciaire en première instance et émargeait à l’aide sociale lors du dépôt de l’appel, ne s’est pas améliorée, de sorte qu’il doit être tenu pour indigent au sens de l’article 117 let. a CPC. Il est dès lors mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure d’appel et Me Couchepin lui est désigné en qualité de conseil juridique commis d’office dès le 28 mars 2022. Quant à l’appelée, dont les conclusions tendaient au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision de première instance, elle obtient gain de cause. En outre, sa situation patrimoniale ne s’est pas améliorée depuis la procédure de première instance où elle était au bénéfice de l’assistance judiciaire, de sorte qu’elle doit également être tenue pour indigente. Elle est dès lors mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et Me Razi lui est désigné en qualité de conseil juridique commis d’office dès le 30 mars 2022.

6. Eu égard au sort de l’appel et en l’absence de critique spécifique à cet égard, il n’y a pas lieu de revoir le sort des frais de première instance. 6.1 Les frais sont, en principe, mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le simple fait que l’on soit en présence d’une procédure du droit de la famille ne justifie pas encore que l’on s’écarte de la réglementation claire de l’article 106 al. 1 CPC (5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 9.2 et la réf.). En procédure d'appel, l’émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance, éventuellement réduit (art. 17 et 19 LTar). La cause présentait un degré de difficulté ordinaire. Dès lors, eu égard notamment aux principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, ainsi qu’à la situation financière des parties, l’émolument de justice en appel est arrêté à 1000 fr. et mis à la charge de l’appelant. 6.2 Comme en première instance, les honoraires de Me G _________, curatrice de l’enfant Z _________, sont à la charge de l’autorité de désignation, soit la Justice de

- 22 - Paix du district de Lausanne (arrêt 5A_492/2010 du 13 décembre 2010 consid. 7 n. p. à l’ATF 136 III 593). 6.3 En seconde instance, l’activité du conseil juridique de la première appelée a, pour l’essentiel, consisté à rédiger une réponse concise d’une dizaine de pages, incluant une requête d’assistance judiciaire et un bref courrier accompagné de pièces, à prendre connaissance de l’écriture d’appel, de la réponse de la curatrice de la seconde appelée, d’un bref courrier de l’appelant et des pièces les accompagnant, ainsi qu’à s’entretenir avec sa cliente. Compte tenu du degré ordinaire de difficulté de la cause, les dépens dus à l’appelée pour la procédure de seconde instance sont arrêtés à 950 fr., TVA et débours (50 fr.) compris (montant arrondi ; cf. art. 27, 34 al. 1 et 35 LTar). Les dépens de Y _________ pour la procédure d’appel sont mis à la charge de l’appelant. Enfin, il convient de rémunérer équitablement cet avocat, les dépens ne pouvant vraisemblablement pas être obtenus de l’appelant (art. 122 al. 2CPC). L’indemnité équitable ne correspond pas à la pleine rétribution conforme aux règles applicables à un avocat de choix (TAPPY, Commentaire romand, 2019, n. 7 ad art. 122 CPC). Aux termes de l’art. 30 LTar – adopté en application de l’art. 96 CPC -, le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d’assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant à 70 % de ceux qui sont prévus aux art. 31 à 40 LTar, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 141 I 124 consid.

E. 7 août 2009 déjà.

Dispositiv
  1. L’action en désaveu de paternité intentée par X _________ à l’encontre de Y _________ et Z _________ est rejetée.
  2. Les frais judiciaires, par 4100 fr. (première instance : 3100 fr. ; appel : 1000 fr.), sont mis à la charge de X _________, mais sont provisoirement supportés par l’État du Valais (assistance judiciaire).
  3. X _________ versera 5000 fr., (première instance : 4050 fr. ; appel : 950) débours et TVA compris, à Y _________ à titre de dépens.
  4. Dès lors que les dépens ne pourront vraisemblablement pas être obtenus de X _________, l’Etat du Valais versera à Me Razi Abderrahim, avocat à Lausanne, une indemnité de 1880 fr. (débours et TVA compris ; 1200 fr. [première instance] + 680 fr. [appel]) pour son activité de conseil juridique commis d’office de Y _________. L’Etat du Valais est subrogé à concurrence des montants versés à Me Razi Abderrahim (1880 fr.) et à Me Valentin Groslimond (1500 fr. ; selon décision C2 20 279 du 8 novembre 2021) à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC).
  5. L’Etat du Valais versera à Me Olivier Couchepin, avocat à Martigny, 3900 fr. (débours et TVA compris) (première instance 2800 fr. ; appel : 1100 fr.) à titre d’indemnité en sa qualité de conseil juridique commis d’office de X _________. - 24 -
  6. X _________ est informé qu’il est tenu de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Sion, le 24 mai 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 22 79

ARRÊT DU 24 MAI 2024

Tribunal cantonal du Valais Cour civile I

Jérôme Emonet, juge ; Geneviève Fellay, greffière

en la cause

X _________, demandeur et appelant, représenté par Maître Olivier Couchepin, avocat à Martigny, contre

Y _________, défenderesse et appelée, représentée par Maître Razi Abderrahim, avocat à Lausanne, et

Z _________, défenderesse et appelée, représentée par Maître Marlène Bérard, avocate à Lausanne (action en désaveu de paternité [art. 256 CC]) appel contre le jugement rendu le 23 février 2022 par le juge du district de Monthey [MON C1 20 142]

- 2 - Faits et procédure

A. A.1 X _________, né le xx.xx1 1965, et Y _________, née le xx.xx2 1976, se sont mariés le xx.xx3 1999 à A _________. X _________ a subi une vasectomie le xx.xx4 2000. Les parties se sont séparées le 1er septembre 2002 et ont conclu une convention de mesures protectrices de l’union conjugale le 3 septembre 2002, laquelle a été homologuée par le tribunal du district de Monthey le 24 septembre suivant. X _________ a quitté la Suisse pour B _________ le 4 juillet 2003 Y _________ a donné naissance à une fille, Z _________, le xx.xx5 2006. X _________ est son père juridique, en raison de la présomption de paternité de l’époux (art. 255 al. 1 CC). X _________ n’est revenu en Suisse que le 2 mars 2019 au plus tôt. Il n’a ainsi pas cohabité avec la mère durant la période de conception de l’enfant et ne se trouvait pas en Suisse lors de la naissance de celle-ci. X _________ n’a par ailleurs jamais consenti à la conception par un tiers et il n’y a pas eu de procréation médicalement assistée. A.2 Y _________ a introduit une seconde procédure de mesures protectrices de l’union conjugale dans le canton de C _________ en 2009. A cette occasion, X _________ a appris l’existence de Z _________ et a contesté être le père de celle-ci, sans toutefois ouvrir action en désaveu de paternité. Il a en effet écrit au tribunal de district de Monthey le 7 août 2009 depuis D _________, expliquant qu’il ne pourrait pas être présent pour l’audience du 3 novembre suivant à Vevey. Il indiquait dans son courrier qu’il ne pouvait avoir d’enfant en raison d’une vasectomie, ayant quitté la Suisse depuis le 4 juillet 2003 ; il demandait un prélèvement d’ADN de l’enfant. La procédure s’est achevée par une décision rendue le 24 novembre 2009, à l’encontre de laquelle X _________ a formé un appel le 3 décembre suivant, qui a été déclaré irrecevable par décision du 27 novembre 2010. Lorsqu’il a écrit au tribunal de district de Monthey, le 7 août 2009, le père avait connaissance de l’existence de l’enfant et en contestait être le père. Il n’a toutefois pas ouvert action en désaveu. La question de savoir s’il savait ne pas être le père de l’enfant

– contestée en appel – sera examinée plus loin (infra, consid. 3.3).

- 3 - A.3. Dans un fichier se trouvant sur internet, Z _________, alors âgée de huit ans, racontait que son papa, E _________, qui n’avait jamais vécu avec elle, était un ancien sportif professionnel de boxe. Selon Y _________, l’enfant aurait parlé de son père de cœur et non de son père biologique et juridique. X _________ n’a jamais rencontré l’enfant et son épouse n’a pas cherché à créer un lien affectif entre eux. A.4. Le 11 juin 2019, X _________ a ouvert action en divorce (MON C1 19 106) à l’encontre de Y _________. Il alléguait notamment qu’aucun enfant n’était issu de leur union et qu’il ne pouvait pas être le père de Z _________. Il y indiquait également avoir subi une vasectomie le xx.xx4 2000 et avoir quitté la Suisse pour B _________ de juillet 2003 à mars 2019. Le 8 novembre 2019, X _________ a déposé une requête de preuve à futur (MON C2 19 465) ayant pour objet la mise en œuvre d’une expertise hérédo-biologique tendant à déterminer de manière définitive sa paternité sur l’enfant Z _________. Le 23 janvier 2020, la requête a été admise et le Centre universitaire romand de médecine légale (ci- après : le CURML) désigné comme expert. La mère ayant refusé les prélèvements de matériel biologique sur elle-même et l’enfant, ordre lui a été donné, ainsi qu’à l’enfant, de se soumettre aux prélèvements demandés par le CURML, sous menace de la peine prévue à l’article 292 CP, par décision du juge de district du 28 février 2020, confirmée par le tribunal cantonal le 8 juillet suivant (TCV C3 20 37). Une curatelle selon l’article 306 al. 2 CC a été instaurée en faveur de l'enfant le 12 mars 2020 par le juge de paix du district de F _________. B. B.1 Le 16 juillet 2020, X _________ a ouvert action en désaveu de paternité (MON C1 20 142) à l’encontre de Y _________ et Z _________, prenant les conclusions suivantes : A titre préjudiciel 5.1 La requête d’assistance judiciaire est admise. 5.2 X _________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale et Me Olivier Couchepin lui est désigné en qualité de conseil juridique commis d’office. A titre principal 5.3 L’action en désaveu de paternité intentée par X _________ à l’encontre de Y _________ et de sa fille Z _________ est admise. 5.4 Il est reconnu que X _________ n’est pas le père biologique de l’enfant Z _________, née le xx.xx5 2006.

- 4 - 5.5 Les inscriptions portées au registre de l’état civil sont rectifiées en ce sens. 5.6 Une équitable indemnité alloué à X _________ pour ses frais d’intervention à titre de dépens est mise à la charge de Y _________. 5.7 Tous les frais de procédure sont mis à la charge de Y _________. Se déterminant par écritures respectives du 3 septembre 2020 sur cette action, tant Y _________ que Z _________ ont conclu à son rejet. Par ordonnance du 29 octobre 2020, la procédure en désaveu de paternité a été suspendue jusqu’à résultat connu sur celle de preuve à futur. Le 19 août 2021, la juge chargée de la preuve à futur a constaté son incompétence matérielle et clos la procédure. Lors de l’audience, qui s’est tenue le 11 octobre 2021, les parties ont confirmé leurs précédentes conclusions. Le même jour, le juge de district a rendu son ordonnance de preuves et confié au CURML le mandat d’expertise visant à déterminer l’existence d’un lien de filiation entre X _________ et Z _________ ou son absence. Dans son rapport d’expertise du 22 octobre 2021, le CURML a exclu tout lien de filiation entre X _________ et Z _________. Interpellée par le juge de district, Z _________ et Y _________ ont maintenu leurs conclusions aux termes de leurs écritures respectives des 12 novembre et 6 décembre 2021. Le 24 janvier 2022, le mandataire de X _________ a communiqué au tribunal de district une attestation de suivi psychiatrique ambulatoire de son client du 19 novembre 2021, dans laquelle le psychiatre traitant affirmait que son patient souffrait d’une décompensation psychique sur un mode anxieux et dépressif en réaction aux événements vitaux auxquels il tentait de faire face, en vain et constatait une péjoration de l’atteinte à la santé psychique du patient, qui en devenait incapable de vaquer aux actes de la vie quotidienne sans les interférences des effets inhérents aux troubles émotionnels et cognitifs dont il souffrait depuis plusieurs mois et qui vivrait dans une instabilité et une insécurité psychique. Lors de l’audience du 3 février 2022, à laquelle les défenderesses ont toutes deux été dispensées de comparaître, le juge de district a procédé à l’audition de X _________, dont le mandataire, interpellé, a confirmé qu’il était en mesure de déposer.

- 5 - A cette occasion, interpellé sur sa réaction à la réception du jugement du 24 novembre 2009, l’appelant a déclaré qu’il était psychiquement incapable de comprendre ce qui se passait, précisant qu’il était en B _________ et ne comprenait pas ce qu’il lui arrivait (R. 5, p. 225). A la question de savoir pourquoi il n’avait pas ouvert action en désaveu en 2009, il a déclaré que c’était parce qu’il « ne comprenai[t] pas les procédures à entamer », « n’avai[t] pas la faculté d’avoir un avocat » et « n’avai[t] pas non plus les moyens financiers » (R. 6, p. 225). Interpellé en lien avec la pièce no 19 (son courrier adressé au tribunal de district de Monthey le 7 août 2009) dans laquelle il affirmait que Z _________ n’était pas sa fille sur la question de savoir pourquoi, s’il savait qu’elle n’était pas sa fille, il n’avait pas ouvert action en désaveu, il a répondu : « Parce que personne ne m’a informé qu’il fallait faire des choses pareilles, je n’avais pas reçu d’instruction d’un juge ». Il n’a ainsi pas prétendu avoir éprouvé le moindre doute quant à sa non paternité, soulevant des difficultés liées à un défaut de connaissance quant aux démarches juridiques à entreprendre, n’étant pas assisté d’un avocat. Lors de l’audience du 3 février 2022, les mandataires des parties ont ensuite plaidé et maintenu leurs conclusions respectives. B.2 Le 23 février 2022, le juge de district a rendu son jugement dont le dispositif est le suivant :

1. L’action en désaveu de paternité intentée par X _________ à l’encontre de Y _________ et Z _________ est rejetée.

2. Les frais judiciaires, par 3100 fr., sont mis à la charge de X _________.

3. X _________ versera 4050 fr., débours et TVA compris, à Y _________ à titre de dépens.

4. Dès lors que les dépens ne pourront vraisemblablement pas être obtenus de X _________, l’Etat du Valais versera à Me Razi Abderrahim, avocat à Lausanne une indemnité de 1200 fr. (débours et TVA compris) pour son activité de conseil juridique commis d’office de Y _________. L’Etat du Valais est subrogé à concurrence des montants versés à Me Razi Abderrahim et à Me Valentin Groslimond (selon décision C2 20 279 du 8 novembre 2021) à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC).

5. L’Etat du Valais versera à Me Olivier Couchepin, avocat à Martigny, 2800 fr. (débours et TVA compris) à titre d’indemnité en sa qualité de conseil juridique commis d’office de X _________.

6. X _________ est informé qu’il est tenu de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). C. Le 28 mars 2022, X _________ a formé appel de ce prononcé, concluant, à titre préalable, à l’octroi de l’assistance judiciaire totale, préalablement, à la mise en œuvre d’une « expertise psychiatrique destinée à établir si celui-ci souffrait déjà de troubles psychiques au moment de son retour en Suisse en mars 2019 » et, principalement, à l’annulation de la décision entreprise et à l’admission de l’action en désaveu de paternité, à ce qu’il soit reconnu qu’il n’est pas le père biologique de l’enfant Z _________ et à la

- 6 - rectification des inscriptions portées au registre de l’Etat civil, avec suite de frais et de dépens. Il a notamment déposé en annexe à l’appel, une attestation de son psychiatre datée du 16 septembre 2021 indiquant que le suivi psychiatrique ambulatoire a débuté le 27 août 2021, soit près de deux ans et demi après le retour en Suisse de l’intéressé. Le médecin y indique que l’appelant présente une décompensation psychique sur un mode anxieux et dépressif, en réaction aux divers événements vitaux auxquels il tente de faire face, en vain, et précise qu’il est en incapacité de travail et sous médication psychotrope. Le médecin note que son patient « [d]e guerre lasse » « baisse les bras, impuissant devant la – négligence – des autorités, selon lui, insensibles à sa légitime requête ». Il mentionne certes également que son patient donne de par son mode de relation à l’autre des indications en faveur d’une immaturité psychique, mais il s’abstient toutefois de poser un tel diagnostic, étant rappelé que le suivi ambulatoire vient de débuter. Le 25 avril 2022, l’appelant a déposé une nouvelle attestation relative à son suivi, du 15 avril 2022. Il en ressort qu’il souffre d’une décompensation psychique sur un mode anxieux et dépressif, en réaction aux événements vitaux et que l’atteinte à la santé évolue de manière péjorative. Le document relève en outre que le patient est mentalement vulnérable de longue date. Se déterminant le 10 mai 2022, Z _________ a conclu au rejet de l’appel avec suite de frais et de dépens ainsi que, à titre incident, au retrait du dossier de la pièce no 4 annexée à l’écriture d’appel et au refus de l’administration d’une expertise psychiatrique. Dans sa réponse du 16 mai 2022, laquelle contient également une requête d’assistance judiciaire, Y _________ a pris des conclusions identiques.

Considérant en droit

1 1.1 L’action en désaveu de paternité (art. 256 CC) est une action civile de nature non patrimoniale (ATF 138 III 537 consid. 1.1 ; arrêt 5A_741/2021 du 22 avril 2022 consid. 1 et les réf.), de sorte que seule la voie de l’appel est ouverte à l’encontre des décisions rendues en la matière par les autorités de première instance (art. 308 al. 2 a contrario CPC).

- 7 - La cause est soumise à la procédure simplifiée (art. 295 CPC ; JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 2 ad art. 295 CPC et les réf.). Remise à la poste le 28 mars 2022, l’écriture d’appel a été déposée dans le délai légal de trente jours (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 a contrario CPC ; art. 142 al. 3 CPC) courant dès la réception par le conseil du demandeur et appelant – le 24 février 2022 au plus tôt

– de la décision attaquée 1.2 Un juge unique peut statuer (art. 5 al. 2 let. c LACPC). 2. 2.1 Sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC). L’appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L’instance de recours dispose ainsi d’un plein pouvoir d’examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le premier magistrat (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC) et vérifie si ce dernier pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le premier tribunal. Elle peut ainsi substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (ATF 144 III 462 consid. 3.2.2). Cela ne signifie toutefois pas qu’elle est tenue de rechercher d’elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les soulèvent plus en deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2.2 L’article 317 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n'aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les conditions cumulatives de l’article 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire simple ou sociale (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et 138 III 625 consid. 2.2.). En revanche, lorsque, comme en l’espèce, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC ; BOHNET, op. cit., n. 10 ad § 22), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Aussi, l’ensemble des faits allégués et des pièces déposées céans par les parties sont recevables.

- 8 - 2.3 Conformément à l’article 316 al. 3 CPC, l’autorité d’appel peut librement décider d’administrer des preuves, soit ordonner que des preuves recueillies en première instance le soient à nouveau, devant elle, faire administrer des preuves écartées par le premier tribunal, ou encore décider l’administration de toutes autres preuves, en particulier en présence de conclusions et/ou de faits nouveaux (cf. art. 317 CPC). Cette disposition ne confère cependant pas à l’appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme celui à la contre-preuve, découlent en effet de l’article 8 CC ou, dans certains cas, de l’article 29 al. 2 Cst. féd., dispositions qui n’excluent pas l’appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Le principe de la maxime inquisitoire ne signifie en outre pas que le juge doive donner suite à toutes les offres de preuves qui lui sont présentées, ni recueillir d'office tous les éléments susceptibles d'influer sur la réglementation concernant les enfants ; il ne lui interdit pas non plus de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d'en administrer d'autres (arrêt 5A_798/2009 du 4 mars 2010 consid. 3.1 n.p. in ATF 136 III 178). En l’espèce, l'appelant sollicite l’administration d’une expertise psychiatrique destinée à établir « s’il souffrait déjà de troubles psychiques au moment de son retour en Suisse en mars 2019 ». Dans son écriture d’appel, il allègue que lorsqu’il avait reçu les documents relatifs à la procédure se déroulant dans le canton de Vaud en 2009, il était « parfaitement incapable psychiquement de comprendre réellement ce qui se passait » et qu’il ressortait de son courrier adressé aux autorités qu’il semblait affecté tant d’un point de vue psychologique que physique. Il affirme également que son état physique et psychique ne se sont pas améliorés lors de son retour en Suisse. Il se réfère aux pièces nos 4 et 5 annexées à son appel pour soutenir qu’il « souffrait d’une immaturité psychique et présentait une décompensation psychique sur un mode anxieux et dépressif, en lien avec les différents événements qui ont émaillés sa vie d’homme ». Le courrier (dossier, p. 105 s.) adressé aux autorités judiciaires suisses depuis B _________ par l’appelant, s’il rend vraisemblable des difficultés à appréhender les exigences procédurales à distance et sans l’assistance d’un avocat, ne suffit pas à mettre en évidence des difficultés physiques et psychiques au moment de sa rédaction. Il ressort au contraire de cet écrit que l’intéressé avait bien saisi la situation puisque qu’il contestait être le père de l’enfant – qui demeurait selon lui inconnu –, demandait un prélèvement sanguin sur l’enfant et expliquait ne plus être capable de procréer à la suite d’une vasectomie subie en février 2000. Il avait en outre contesté la décision (cf. dossier,

- 9 -

p. 99 et 107 [écriture dans laquelle il mentionne ne pas avoir la possibilité d’obtenir un permis de travail et vivre de la générosité d’un tiers, sans toutefois prendre de conclusions]). Quant aux attestations de suivi déposées, qui ont été remises à l’appelant à sa demande, elles ne permettent pas de retenir pour établie une immaturité psychique. Il ressort de la première attestation datée du 16 septembre 2021 que le suivi psychiatrique ambulatoire a débuté le 27 août 2021, soit près de deux ans et demi après le retour en Suisse de l’intéressé. Le médecin indique que l’appelant présente une décompensation psychique sur un mode anxieux et dépressif, en réaction aux divers événements vitaux auxquels il tente de faire face, en vain, et précise qu’il est en incapacité de travail et sous médication psychotrope. Le médecin note que son patient « [d]e guerre lasse » « baisse les bras, impuissant devant la – négligence – des autorités, selon lui, insensibles à sa légitime requête ». Il mentionne certes également que son patient donne de par son mode de relation à l’autre des indications en faveur d’une immaturité psychique, mais il s’abstient toutefois de poser un tel diagnostic, étant rappelé que le suivi ambulatoire vient de débuter. Dans la deuxième attestation, du 19 novembre 2021, le psychiatre affirme toujours que son patient souffre d’une décompensation psychique sur un mode anxieux et dépressif en réaction aux événements vitaux auxquels il tente de faire face, en vain. Il ne mentionne, en revanche, plus d’indices d’une immaturité psychique. Il constate une péjoration de l’atteinte à la santé psychique du patient, qui en devient incapable de vaquer aux actes de la vie quotidienne sans les interférences des effets inhérents aux troubles émotionnels et cognitifs dont il souffre depuis plusieurs mois et qui vivrait dans une instabilité et une insécurité psychique. Finalement, la troisième attestation, du 15 avril 2022, mentionne toujours une décompensation psychique sur un mode anxieux et dépressif, en réaction aux événements vitaux, ainsi qu’une évolution péjorative de l’atteinte à la santé. Elle ne fait, en revanche, pas référence à une immaturité psychique. Le document indique, certes, que le patient est mentalement vulnérable de longue date, sans toutefois apporter plus de précisions à cet égard. Sur le vu de ces attestations – émanant au demeurant d’un médecin traitant et établies à la demande du patient –, il apparaît que l’intéressé ne souffre des troubles mentionnés que depuis plusieurs mois, non depuis des années, et que ceux-ci sont une réaction à ce qu’il vit à ce moment-là, plus particulièrement à ce qu’il ressent comme une négligence et une insensibilité des autorités. S’agissant de la vulnérabilité psychologique mentionnée dans la troisième attestation, le fait qu’il existerait de longue date une moindre capacité de résistance de l’intéressé à certains événements, n’implique pas

- 10 - pour autant la survenance effective de troubles antérieurs à ceux indiqués dans les attestations. Force est en outre de constater que les problèmes psychiques allégués par l’appelant ne l’ont pas empêché d’ouvrir action en divorce quelque trois mois après son retour en Suisse, puis une procédure de preuve à futur tendant à l’aménagement d’une expertise hérédo-biologique en novembre 2019 et enfin une action en désaveu de paternité en juillet 2020. Certes, lors de son audition, l’appelant a déclaré que lors de la réception du jugement du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du 24 novembre 2009, il était incapable de comprendre ce qui se passait, étant en B _________ ; il a cependant justifié l’absence d’ouverture d’une action en désaveu à ce moment-là par un défaut de compréhension des procédures à entamer, l’absence d’avocat et de moyens financiers. Il a également déclaré n’avoir pas ouvert action au motif qu’il n’avait pas été informé de la nécessité de le faire, notamment par le juge. Il n’a ainsi pas prétendu avoir éprouvé un doute quelconque quant au fait qu’il n’était pas le père de l’enfant, soulevant au contraire des difficultés liées à un défaut de connaissance des démarches juridiques à entreprendre, n’étant pas assisté d’un avocat. A cela s’ajoute que le mandataire-même de l’appelant qui l’a assisté dès l’ouverture de la procédure de divorce, en juin 2019, n’a jamais soutenu durant la procédure de première instance – ce qu’il aurait à n’en pas douter fait s’il avait éprouvé un doute à cet égard – que l’état psychique de son mandant faisait obstacle à l’ouverture d’une action dès le retour en Suisse de celui-ci. Ce n’est qu’en toute fin de procédure, le 24 janvier 2022, qu’il a transmis une attestation relative à un suivi psychiatrique. Même à ce moment-là, il n’a pas allégué que la santé psychique de son client aurait fait obstacle à l’ouverture de l’action en désaveu, pas plus que lorsque le juge l’a interpellé sur la capacité de son client à déposer lors de l’audience du 3 février 2022, qu’il a confirmée. Aucun indice ne permet dès lors de suggérer que l’appelant n’était pas, à son retour en Suisse en 2019, dans un état psychologique lui permettant d’agir en désaveu de paternité. Les éléments du dossier démontrent le contraire. Dans ces circonstances, l’administration d’une expertise n’est pas justifiée et ce moyen de preuve ne sera pas administré.

3. L’appelant reproche au juge de district d’avoir violé 256c al. 3 CPC en rejetant l’action en désaveu de paternité et en retenant qu’aucun juste motif ne permettait de rendre

- 11 - excusable le retard pris par le demandeur pour ouvrir action depuis son retour en Suisse de sorte que l’action était périmée. 3.1 3.1.1 L’enfant né pendant le mariage a pour père le mari de la mère (art. 255 al. 1 CC). Cette présomption de paternité peut être attaquée devant le juge notamment par le mari (art. 256 al. 1 ch. 1 CC). En vertu de l’article 256c al. 1 CC, il doit, le cas échéant, intenter action en désaveu au plus tard un an après qu’il a connu la naissance et le fait qu’il n'est pas le père ou qu’un tiers a cohabité avec la mère à l’époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans après la naissance. Il s’agit de délais de péremption, qui ne peuvent être ni interrompus, ni suspendus (ATF 132 III 1 consid. 2 et les réf. ; arrêt 5A_741/2021 du 22 avril 2022 consid. 5.1). Le délai absolu de cinq ans commence à courir au moment de la naissance de l’enfant. Quant au délai relatif, il commence à courir dès que le mari a connaissance de deux éléments cumulatifs  : premièrement, la naissance de l’enfant  ; deuxièmement, soit le fait qu’il n’est pas le géniteur, soit le fait que sa femme a eu une liaison non platonique avec un tiers à l’époque de la conception. Le mari sait qu’il n’est pas le géniteur quand il connaît le fait qu’il était stérile, notamment à la suite d’une opération, quand il sait ne pas avoir entretenu de relations intimes avec la mère à l’époque de la conception, quand il constate que l’enfant présente des caractères raciaux que ni lui ni la mère ne possèdent ou encore quand il apprend le résultat d’un test d’ADN excluant sa paternité ou démontrant celle d’un autre homme (GUILLOD, Commentaire romand, CC I, 2e éd., 2023, n. 4 et 5 ad art. 256c CC ; SCHWENZER/COTTIER, Commentaire bâlois, ZGB I, 7e éd., 2022, n. 3 ad art. 256c CC). Les délais de l’article 256c al. 1 CC tendent à la protection des intérêts de l’enfant, qui ne doit plus être exposé à une remise en discussion du lien de filiation paternel après une certaine période (arrêt 5A_178/2022 du 4 juillet 2023 consid. 3.1 et la réf.). Il incombe à l'époux demandeur de prouver quand et comment il a eu connaissance du fait qu’il n'était pas le père de l'enfant (arrêt 5A_696/2015 précité consid. 2.1). 3.1.2 La loi prévoit, néanmoins, que l’action peut être introduite après l’expiration desdits délais lorsque de justes motifs rendent le retard excusable (art. 256c al. 3 CC). Une restitution est en principe admissible de manière illimitée dans le temps. Elle vise tant le délai relatif que le délai absolu (ATF 132 III 1 consid. 2). 3.1.2.1 La notion de justes motifs, qui n'est pas précisée par la loi, doit être interprétée strictement (ATF 136 III 593 consid. 6.1.1 [pour l'art. 260c al. 3 CC] ; 132 III 1 consid. 2.2 et les réf. ; arrêts 5A_222/2018 du 28 novembre 2019 consid. 5.1, n. p. aux ATF 146 III

- 12 - 136 ; 5A_178/2022 du 4 juillet 2023 consid. 3.1 et les réf.). Les justes motifs permettant d'admettre une restitution peuvent consister en des circonstances objectives telles qu’une grave maladie, une absence prolongée, une incarcération, une perte du discernement, voire une interruption des moyens de communication, ou subjectives, comme l’espoir d’une poursuite de l’union conjugale malgré l’adultère, un blocage psychologique paralysant toute action, ou encore une erreur de droit ou de fait (ATF 132 III 1 consid. 3.1 ; arrêt 5A_178/2022 précité consid. 3.1 et les réf.). L’existence d’un juste motif doit également être admise lorsque le mari n’avait aucune raison suffisante de douter de sa paternité. De simples doutes ou rumeurs, qui ne reposent pas sur des indices concrets, ne permettent pas de fonder l’action (ATF 136 III 593 consid. 6.1.1 et 132 III 1 consid. 2.2 ; arrêt 5A_741/2021 précité consid. 5.1 et les réf.). Cependant, s’il conçoit des doutes, le père présumé est tenu de prendre toute mesure pour les dissiper, son omission pouvant se révéler inexcusable (ATF 132 III 1 consid. 2.2 ; arrêt 5A_696/2015 du 11 mai 2016 consid. 2.1). On n’exigera toutefois pas qu’une expertise ADN soit entreprise immédiatement et à la légère, notamment lorsque les liens familiaux sont encore de qualité (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, no 94 pp. 60-61 et les réf.). La méconnaissance du droit, soit en l'occurrence de la nécessité d'intenter une action en désaveu pour rompre le lien de filiation et des limitations dans le temps pour agir, ne fait pas obstacle à l'écoulement des délais de péremption selon l'art. 256c al. 1 CC et ne constitue pas, en tant que telle, un motif de restitution au sens de l'art. 256c al. 3 CC : nul n'est en effet censé ignorer une loi publiée au recueil officiel. La prise en considération de cette ignorance irait d'ailleurs à l'encontre du but poursuivi par la réglementation des délais, qui est de servir la sécurité juridique, l'enfant ne devant plus être exposé à une remise en discussion du lien de filiation paternel après une certaine période. Il n'est ainsi pas décisif que le mari ait ou non connaissance de la présomption de paternité de l'art. 255 CC et du fait que cette présomption ne peut être écartée que par le moyen d'une action en désaveu (5A_178/2022 du 4 juillet 2023 consid. 3.3.1 et les réf.). 3.1.2.2 Une fois que le demandeur a connaissance du motif de restitution du délai, il lui incombe d’agir avec toute la célérité possible, dès que la cause du retard a pris fin (ATF 132 III 1 consid. 3.2 et 129 II 409 consid. 3). Un délai maximum d'un mois voire de cinq semaines est en principe admissible. Une plus longue attente pourra toutefois être admise en cas de circonstances exceptionnelles, comme la maladie ou une période de vacances (ATF 136 III 593 consid. 6.1.1 ; arrêt 5A_222/2018 précité consid. 5.1).

- 13 - A teneur de la jurisprudence, l’on ne saurait admettre que des justes motifs pour requérir une restitution de délai n’existeraient qu’au moment de la connaissance des résultats d’une expertise ADN. Une restitution de délai fondée sur des justes motifs a été refusée dans un cas où le demandeur avait attendu plus de quatre ans après avoir exigé – en vain – un test ADN, une intensité du doute suffisante pour requérir une restitution de délai étant déjà atteinte au moment où la partie avait exigé pour la première fois une analyse ADN (arrêt 5A_210/2016 du 3 juin 2016 consid. 2.3). De même, de justes motifs de restitution ont été niés dans le cas où l'homme avait attendu douze mois dès les premiers doutes l'ayant amené à demander à la mère de collaborer à un test ADN, ce qu'elle avait refusé (arrêt 5A_541/2017 du 10 janvier 2018 consid. 3.4). 3.1.3 Selon la jurisprudence, l'intérêt de l'enfant au maintien du lien de filiation avec le père peut être pris en compte dans l'application de l'art. 256c al. 3 CC. Il intervient comme un élément d'appréciation lorsque les circonstances ne suffisent pas à fonder un juste motif. Si, dans une telle hypothèse, il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant que la question du lien de filiation soit tout de même éclaircie, la restitution du délai doit être refusée (ATF 136 III 593 consid. 6.2 ; arrêt 5A_178/2022 précité consid. 3.3.2 et le réf.). 3.2 L’appelant fait en premier lieu grief au juge de district d’avoir violé l’article 296 CPC. Selon lui, ce magistrait aurait dû, en vertu de la maxime inquisitoire illimitée, rechercher de lui-même si des motifs autres que ceux qu’il avait allégués pouvaient avoir fait obstacle à l’ouverture de l’action en désaveu, notamment l’existence d’une maladie. Il affirme notamment qu’il existait, au dossier, des indices sérieux qu’il souffrait de troubles d’ordre psychologique et psychiatrique tant en B _________ qu’au moment de son retour en Suisse, l’ayant empêché d’agir avec toute la célérité requise, dont le juge aurait dû tenir compte, indépendamment de toute allégation. 3.2.1 La maxime inquisitoire illimitée est applicable lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1 CPC). En vertu de cette maxime, le juge a l'obligation d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer toute mesure probatoire nécessaire pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (arrêt 5A_643/2020 du 11 septembre 2020 consid. 4.3.2 ; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves, même si la maxime inquisitoire doit être relativisée par leur devoir de collaborer, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (arrêt 5A_643/2020 du 11 septembre 2020 consid. 4.3.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1).

- 14 - 3.2.2 En l’espèce, l’appelant estime que le juge de district aurait dû, dans le cadre de l’examen de justes motifs en faveur d’une restitution de délai, retenir qu’il ressortait des éléments versés en cause que l’instant souffrait d’une immaturité psychique, mentionnée dans la classification internationale des maladies mentales (CIM-10) publiée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), laquelle classe la personnalité immature dans la catégorie des (F60.8) autres troubles spécifiques de la personnalité, et que l’attestation du psychiatre de l’appelant mentionnait que le patient présentait une décompensation psychique sur un mode anxieux et dépressif. Or, il convient, en premier lieu, de souligner que, contrairement à ce que soutient l’appelant, la seule attestation versée en cause en première instance, datée du 19 novembre 2021, ne mentionne aucunement une personnalité immature ou une immaturité psychique. Aucun élément ne pouvait dès lors susciter un doute du juge de district quant à l’existence d’un possible trouble psychique. L’attestation précise en outre que le patient lui a été adressé par son médecin traitant et que le suivi psychiatrique ambulatoire a débuté à la fin du mois d’août. La décompensation psychique sur un mode anxieux est en outre présentée comme une réaction aux divers événements vitaux auxquels il tente de faire face. Et il est mentionné une péjoration de troubles émmotionnels et cognitifs dont l’intéressé souffrirait depuis plusieurs mois. Cette attestation indique dès lors des troubles psychiques récents comme motifs de consultation et le juge de district n’avait pas la moindre de raison, sur cette seule base d’éprouver des doutes quant à la santé psychique de l’appelant au moment de son retour en Suisse près de deux ans et demi avant le début du suivi, encore moins d’entreprendre spontanément des démarches afin de s’enquérir de son état de santé mentale à son retour en Suisse. Tel est d’autant plus le cas qu’entre son retour en Suisse et le dépôt de l’attestation qui indiquait une aggravation des troubles, l’intéressé avait été en mesure d’ouvrir action. Les autres éléments du dossier ne permettaient pas plus de retenir un possible empêchement à agir en raison de sa santé. Lors du dépôt de cette pièce, par le truchement de son mandataire, il n’avait en outre pas formulé le moindre allégué en lien avec son état de santé actuel ou antérieur pouvant laisser supposer que celui-ci aurait fait obstacle au dépôt de l’action en désaveu, ce qu’il n’avait jamais ne serait-ce qu’évoqué auparavant. Or, en vertu de son devoir de collaborer, il lui appartenait d’alléguer les faits qu’il estimait pertinents. Dans ces circonstances, le juge de district n’a nullement violé la maxime inquisitoire. 3.3 3.3.1 L’appelant conteste en outre le point de départ du délai relatif pour ouvrir action.

- 15 - Il ne conteste pas qu’il connaissait l’existence de l’enfant depuis le mois d’août 2009. Il remet en cause, en revanche, l’appréciation du juge selon laquelle il savait également qu’il n’était pas le père de celle-ci. Il estime que l’on ne saurait le retenir de ses écrits, qui témoigneraient au contraire d’un désordre intellectuel et matériel, et que le fait qu’il demande une analyse ADN démontrerait qu’il n’était pas certain d’être le père de l’enfant. Or, de simples rumeurs ou soupçons ne seraient pas suffisants pour agir en justice, a fortiori, compte tenu du fait que le doute était alimenté par la mère, qui avait introduit une seconde procédure de mesures protectrices de l’union conjugale en 2009 et s’était évertuée tout au long des différentes procédures, en particulier celle de divorce, à clamer haut et fort que l’appelant était le père de l’enfant. Cette incertitude n’aurait été levée qu’à connaissance des conclusions du rapport d’expertise du CURML, de sorte que le délai relatif n’avait commencé à courir, qu’en octobre 2021 et non à partir du 7 août 2009 déjà. 3.3.2 En l’espèce, les explications de l’appelant, selon lesquelles il n’aurait pas su, en apprenant l’existence de l’enfant en 2009, qu’il n’était pas son père ne résistent pas à l’examen des actes de la cause. Lors de la procédure devant les autorités vaudoises en 2009, le père a appris l’existence de l’enfant et sa date de naissance. Celle-ci ayant eu lieu près de trois ans et demi après son départ à l’étranger, il savait ne pas avoir cohabité avec la mère à l’époque de la conception et avait en outre volontairement été opéré pour une vasectomie en 2000. Il expliquait également n’avoir jamais fait de don de sperme, ce qu’il a affirmé de manière non équivoque et sans exprimer de doute dans son courrier aux autorités judiciaires. Il écartait ainsi toute possibilité d’être le père de l’enfant. L’on est ainsi bien loin de simples rumeurs ou soupçons. Dans ces circonstances, la demande d’une expertise ADN ne pouvait pas être interprétée comme l’expression d’un doute de sa part, mais bien comme une demande d’administrer une preuve de ses déclarations. Dans sa demande en divorce de juin 2019, l’appelant allègue clairement qu’aucun enfant n’est issu de son union avec l’intimée et qu’il ne peut pas être le père de l’enfant, mentionnant sa vasectomie et son absence de Suisse entre 2003 et 2019. Lors de son audition, il n’a pas plus indiqué qu’il aurait eu des doutes sur sa non paternité à l’annonce de l’existence de l’enfant ; à cette occasion, il a déclaré que, s’il n’avait pas ouvert action en désaveu en 2009, c’est parce qu’il « ne comprenai[t] pas les procédures à entamer », « n’avai[t] pas la faculté d’avoir un avocat » et « n’avai[t] pas non plus les moyens financiers ». Aucun élément ne permet dès lors de supposer qu’il aurait eu le moindre doute quant au fait qu’il n’était pas le père de l’enfant, que ce soit en 2009 ou lors de l’ouverture de la

- 16 - procédure de divorce en juin 2019. Les dénégations procédurales de la mère ne pouvant pas remettre en cause sa propre connaissance des éléments factuels sur lesquels il se fondait pour soutenir qu’il n’était pas le père et dont il n’a jamais prétendu ne pas avoir une connaissance certaine (absence de cohabitation avec la mère durant la période de conception, vasectomie, absence de don de sperme). Ainsi, c’est à juste titre que le juge de district a retenu qu’il savait qu’il n’était pas le père de l’enfant depuis le 7 août 2009 et qu’ainsi le délai relatif pour l’ouverture de l’action était également échu. 3.4 L’appelant estime ensuite que, même si l’on devait considérer que les délais relatifs et absolu sont échus, le juge de district aurait dû le mettre au bénéfice de justes motifs pour lui restituer le délai. 3.4.1 Selon lui, sa très longue absence de Suisse de plus de 16 ans ainsi que les difficultés procédurales liées à l’aspect international de la situation constituaient des justes motifs tant objectifs que subjectifs à une restitution de délai, même si cette question avait été laissée ouverte par le juge de district. Dès sa rentrée en Suisse, si ces justes motifs avaient pris fin, tel n’était pas le cas de ceux en lien avec ses troubles psychiques, lesquels semblaient, selon lui, exister depuis longtemps eu égard au contenu de ses différents écrits adressés en 2009 déjà à diverses autorités et aux rapports médicaux versés en cause, lesquels devaient conduire à retenir que des motifs d’ordre psychologique l’empêchaient d’agir à son retour en Suisse. L’attitude de l’intimée dans le cadre de la procédure de divorce initiée en juin 2019, laquelle affirmait de manière péremptoire qu’il était le père biologique de l’enfant, lui aurait créé un véritable blocage psychologique quant aux démarches à effectuer à l’encontre de sa fille juridique ou biologique. Ce serait dans ce contexte, de façon à dissiper le doute, qu’il aurait déposé une requête de preuve à futur. Le comportement procédural des intimées à cette procédure qui n’avaient pas fait recours contre la décision admettant la requête aurait ensuite laissé penser qu’elles se soumettraient au test ADN, ce qui n’a pas été le cas, celles-ci ayant recouru contre la décision de mise en œuvre. Ses soupçons se seraient renforcés à réception de la décision sur recours du 8 juillet 2020 au point d’en devenir certains et il aurait finalement ouvert action sur la base de cette certitude. Il soutient qu’il était dès lors en incapacité d’agir entre août 2009 et mars 2019, eu égard à son absence de Suisse, aux difficultés procédurales en lien avec l’aspect international de la situation et à ses troubles psychiques, ce dernier obstacle n’ayant pas cessé à son retour en Suisse. S’y ajoutaient les informations lacunaires dont il disposait et le comportement procédural de la mère.

- 17 - 3.4.2 En l’espèce, l’appelant a déposé, en appel, de nouvelles pièces, soit une attestation de suivi de son psychiatre traitant, datée du 16 septembre 2021 (antérieure à celle versée en cause en première instance), et une attestation du 15 avril 2022. Le premier document mentionne qu’il « donne de par son mode de relation et de comportement à l’autre les indications en faveur de la présence d’une immaturité psychique ». Il s’agit toutefois uniquement d’indices fondés sur les premières impressions du psychiatre traitant au tout début du suivi (qui avait débuté deux semaines auparavant), non d’un diagnostic qui aurait été posé, et cet élément n’est pas repris dans les attestations de suivi ultérieures. Tant la deuxième que la troisième attestation, reprennent en revanche l’existence d’une décompensation psychique sur un mode anxieux et dépressif ; elles la contextualisent et la présentent comme une réaction à sa situation de vie actuelle et retiennent des troubles s’aggravant. Au demeurant, comme indiqué plus haut (supra, consid. 2.3), ces attestations ne permettent aucunement de retenir que la santé psychique de l’appelant aurait fait obstacle à une action en désaveu de paternité, d’autant plus qu’au moment où elles ont été établies, celui-ci avait effectivement ouvert action, sa santé psychique ne l’en ayant ainsi pas empêché. Quant aux explications de l’appelant selon lesquelles les déclarations de son épouse, qui affirmait qu’il était bel et bien le père biologique de l’enfant, l’auraient amené à douter et auraient entraîné un blocage psychologique quant aux démarches à effectuer à l’encontre de sa fille biologique, elles ne sont nullement corroborées par le dossier. Un tel blocage ne ressort aucunement des attestations médicales déposées et n’est pas plus étayé par les autres éléments du dossier. Ni ses écrits aux autorités vaudoises, ni ses déclarations lors de son interrogatoire ne mentionnent de blocage psychologique. Au contraire, à son retour en Suisse, l’appelant a été en mesure de consulter un avocat et d’ouvrir action en divorce en juin 2019, contestant dans sa demande être le père de l’enfant, puis de déposer une requête de preuve à futur destinée à mettre en œuvre une expertise hérédo-biologique, en novembre de la même année, suivie d’une requête en exécution. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le juge de district a retenu qu’à compter de son retour en Suisse, en mars 2019, l’appelant ne pouvait plus se prévaloir de justes motifs rendant excusable son retard à agir et qu’il lui incombait d’agir avec toute la célérité possible. Le dépôt de l’action en désaveu plus d’un an après, en juillet 2020 était dès lors tardif et son retard inexcusable. Pouvait ainsi rester ouverte la question de savoir si de justes motifs entraient en considération lorsqu’il se trouvait à l’étranger.

- 18 - L’appelant ne critique en outre pas la conclusion du juge de district selon laquelle le rejet de la demande n’entre pas en contradiction avec les intérêts de l’enfant, laquelle, représentée par une curatrice, a maintenu ses conclusions après avoir pris connaissance du rapport d’expertise.

4. Finalement, l’appelant se prévaut de l’existence d’un abus de droit (art. 2 CC). Il fait valoir que la mère a adopté une attitude contraire à la bonne foi, ne méritant aucunement d’être protégée, lors des différentes procédures. Il fait valoir que celle-ci n’a jamais cherché à créer un lien entre lui-même et l’enfant, soutenant que, peu importe le lien biologique, il en restait le père juridique, et qu’elle aurait usé de moyens dilatoires, tant dans la procédure de preuve à futur que dans la procédure de désaveu afin d’éviter une expertise. Il reproche également à l’enfant d’avoir persisté à maintenir ses conclusions, en dépit du résultat de l’expertise indiquant qu’il n’était pas le père biologique et du fait qu’elle prétendait sur les réseaux sociaux qu’un tiers était son père. Il se réfère également à deux arrêts de la CourEDH, le premier du 27 octobre 1994 Kroon et autres

c. Pays-Bas (§ 40) et le second du 21 décembre 2010 Chavdarov c. Bulgarie § 38) dans lesquels la cour indique que le "respect" de la "vie familiale" exige que la réalité biologique et sociale prévale sur une présomption légale heurtant de front tant les faits établis que les vœux des personnes concernées, sans réellement profiter à personne. Il relève l’absence de lien psychoaffectif entre l’enfant et lui et l’absence d’expectatives financières et successorales eu égard à son insolvabilité. 4.1 La paternité ne doit pas pouvoir être contestée à la légère. Le lien génétique n'est pas la seule justification du lien de filiation. En limitant l'action dans le temps, en prévoyant des délais de péremption et en restreignant la qualité pour agir, le législateur a délibérément mis en balance la parentalité biologique et la parentalité psycho-sociale. Cette limitation ne contrevient pas aux art. 8 CEDH, 119 al. 2 let. g Cst. et 28 CC. Il convient de distinguer entre les actions relatives à la paternité juridique et le droit de connaître son ascendance. Comme la parentalité n'est pas seulement génétique, mais aussi socio-psychologique, il peut être justifié de maintenir un lien de filiation, même s'il est établi que le père légal n'est pas le père biologique, notamment lorsque l'enfant ne sera ultérieurement pas reconnu et restera sans père juridique. Les conséquences d'ordre matériel peuvent aussi entrer en considération, par exemple la perte du droit à l'entretien et des expectatives successorales ; il ne sera ainsi pas dans l'intérêt de l'enfant d'introduire une telle action lorsqu'il est incertain que le mineur puisse avoir un autre père légal, lorsque la contribution d'entretien serait notablement moindre, lorsque la relation étroite entre l'enfant et ses frères et sœurs serait sérieusement perturbée et

- 19 - lorsqu'il n'y a pas lieu d'admettre que l'enfant serait en mesure d'entretenir une relation positive sur le plan socio-psychique avec son géniteur (arrêts 5A_178/2022 précité consid. 3.3.4 et les réf. ; 5A_619/2014 du 5 janvier 2015 consid. 4.4). 4.2 En l'espèce, l’on ne saurait retenir un lien affectif entre l’enfant et l’appelant qu’elle n’a jamais rencontré avant que celui-ci ne conteste le lien de paternité ; il n’apparaît pas en outre pas qu’elle aurait souffert de l’absence d’un tel lien. La situation est, ainsi, bien différente des cas dans lesquels le mari et l'enfant ont partagé une vie de famille ou, du moins, entretenu une relation affective. L’on ne peut, en revanche, pas nier l’existence de tout lien psycho-social entre celle-ci et celui qu’elle avait jusque-là considéré comme son père, se fiant aux informations fournies par sa mère, et dont elle porte le nom depuis plus de 17 ans. Comme l’a expliqué de manière circonstanciée la curatrice de l’enfant, la procédure de désaveu de paternité a généré une difficulté émotionnelle très importante pour l’enfant, à l’âge délicat de l’adolescence. Celle-ci a grandi sous une identité faisant référence à l’appelant et a cru au lien de filiation de sorte qu’elle a subi un choc lorsque celui-ci est réapparu pour contester ce lien. Elle a en outre été tiraillée entre le respect de la volonté de sa mère qui s’opposait au test et sa propre volonté de connaître la vérité, ce qui a conduit à une dégradation des rapports entre elles au point que l’enfant a dû être placée chez sa sœur. Le résultat de l’expertise a encore aggravé la relation entre les appelées, l’enfant en voulant à sa mère de lui avoir menti sur sa filiation. Ces explications sont étayées par la décision du 17 décembre 2021 de la Justice de paix du district de Lausanne déposée en appel. L’expertise démontre, certes, que l’appelant n’est pas le père biologique de l’enfant. Il n’en subsiste pas moins, compte tenu des circonstances, en particulier de l’âge de l’enfant, un intérêt prépondérant de ne pas rompre le lien paternel, afin qu’elle puisse continuer à se développer sous l’identité qui a été la sienne jusqu’à ce jour. Un tel intérêt existe, indépendamment de la solvabilité de l’appelant ou de l’existence de liens affectifs entre celui-ci et l’enfant. Cette situation se distingue ainsi clairement de celle dans laquelle la présomption de paternité heurterait les vœux des personnes concernées, sans réellement profiter à personne, mentionnée dans les arrêts de la CourEDH cités par l’appelant. Dans ces circonstances, même si la situation financière de l'intimé apparaît précaire - l'instauration par l'Etat d'un système d'avances et de recouvrement des pensions alimentaires ne pouvant en outre être occultée -, cela ne suffit cependant pas à nier un intérêt manifeste de l'enfant au maintien du lien de filiation paternelle indépendamment de tout aspect pécuniaire. Le dossier ne contient en outre pas la moindre information quant à l’identité du père biologique de l’enfant et on peut douter, compte tenu de la dégradation de leurs relations, que la mère collabore à une éventuelle recherche qui serait menée par l’enfant.

- 20 - Le maintien de ses conclusions par celle-ci après réception des résultats de l’expertise n’apparaît ainsi nullement abusif. Le fait que la mère n’a jamais cherché à créer de lien entre le père et l’enfant n’est en outre pas opposable à l’enfant. Il ne ressort pas non plus du dossier que le père aurait lui chercher à créer un tel lien après avoir appris l’existence de l’enfant en 2009. Il ne saurait dans ces circonstances être reproché à l’enfant, dont il ne s’est jamais préoccupé, l’absence de lien affectif. L’on ne saurait également déduire un abus de droit à vouloir conserver le lien juridique, en se fondant sur la page personnelle internet de l’enfant (alors âgée de 8 ans selon les indications mentionnées et dont on peut supposer qu’elle ne l’a pas rédigée seule), mentionnant – voire s’inventant – comme père un tiers sportif comme elle, alors que son père juridique se trouvait depuis toujours à l’étranger et n’avait jamais cherché à prendre contact avec elle, même après avoir été informé de son existence. Quant aux moyens dilatoires allégués, force est de constater qu’ils n’ont nullement fait obstacle au respect par le père du délai pour ouvrir action en désaveu. Le fait de s’opposer à l’expertise hérédo-biologique dans la procédure de désaveu n’avait aucune incidence sur la date d’ouverture de l’action, pertinente pour le respect du délai. Il en va de même de l’opposition des intimées à l’administration de la preuve à futur, le respect du délai imposant d’agir en désaveu, indépendamment d’une telle procédure. Le grief pris de l’abus de droit doit dès lors être écarté. En conséquence, l’appel est rejeté et le jugement de première instance est confirmé.

5. En l’occurrence, l’appelant et la première appelée ont tous deux sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. 5.1 A teneur de l’article 117 al. 1 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b) ; il s’agit de conditions cumulatives (cf. arrêt 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et les références citées). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu’elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter. Il n’en est en revanche pas dépourvu lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux

- 21 - seconds. Le moment déterminant pour l’examen des chances de succès est celui du dépôt de la requête d'assistance judiciaire. Le juge peut se limiter à un examen sommaire de la question (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 139 III 475 consid. 2.2 ; 133 III 614 consid. 5). 5.2 Si le recours formé céans n’a pas été couronné de succès, ce n’est pas pour autant que les conclusions de l’appel apparaissaient d’emblée dénuées de chances de succès. A cela s’ajoute que la situation financière de l’appelant, qui a obtenu l’assistance judiciaire en première instance et émargeait à l’aide sociale lors du dépôt de l’appel, ne s’est pas améliorée, de sorte qu’il doit être tenu pour indigent au sens de l’article 117 let. a CPC. Il est dès lors mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure d’appel et Me Couchepin lui est désigné en qualité de conseil juridique commis d’office dès le 28 mars 2022. Quant à l’appelée, dont les conclusions tendaient au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision de première instance, elle obtient gain de cause. En outre, sa situation patrimoniale ne s’est pas améliorée depuis la procédure de première instance où elle était au bénéfice de l’assistance judiciaire, de sorte qu’elle doit également être tenue pour indigente. Elle est dès lors mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et Me Razi lui est désigné en qualité de conseil juridique commis d’office dès le 30 mars 2022.

6. Eu égard au sort de l’appel et en l’absence de critique spécifique à cet égard, il n’y a pas lieu de revoir le sort des frais de première instance. 6.1 Les frais sont, en principe, mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le simple fait que l’on soit en présence d’une procédure du droit de la famille ne justifie pas encore que l’on s’écarte de la réglementation claire de l’article 106 al. 1 CPC (5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 9.2 et la réf.). En procédure d'appel, l’émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance, éventuellement réduit (art. 17 et 19 LTar). La cause présentait un degré de difficulté ordinaire. Dès lors, eu égard notamment aux principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, ainsi qu’à la situation financière des parties, l’émolument de justice en appel est arrêté à 1000 fr. et mis à la charge de l’appelant. 6.2 Comme en première instance, les honoraires de Me G _________, curatrice de l’enfant Z _________, sont à la charge de l’autorité de désignation, soit la Justice de

- 22 - Paix du district de Lausanne (arrêt 5A_492/2010 du 13 décembre 2010 consid. 7 n. p. à l’ATF 136 III 593). 6.3 En seconde instance, l’activité du conseil juridique de la première appelée a, pour l’essentiel, consisté à rédiger une réponse concise d’une dizaine de pages, incluant une requête d’assistance judiciaire et un bref courrier accompagné de pièces, à prendre connaissance de l’écriture d’appel, de la réponse de la curatrice de la seconde appelée, d’un bref courrier de l’appelant et des pièces les accompagnant, ainsi qu’à s’entretenir avec sa cliente. Compte tenu du degré ordinaire de difficulté de la cause, les dépens dus à l’appelée pour la procédure de seconde instance sont arrêtés à 950 fr., TVA et débours (50 fr.) compris (montant arrondi ; cf. art. 27, 34 al. 1 et 35 LTar). Les dépens de Y _________ pour la procédure d’appel sont mis à la charge de l’appelant. Enfin, il convient de rémunérer équitablement cet avocat, les dépens ne pouvant vraisemblablement pas être obtenus de l’appelant (art. 122 al. 2CPC). L’indemnité équitable ne correspond pas à la pleine rétribution conforme aux règles applicables à un avocat de choix (TAPPY, Commentaire romand, 2019, n. 7 ad art. 122 CPC). Aux termes de l’art. 30 LTar – adopté en application de l’art. 96 CPC -, le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d’assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant à 70 % de ceux qui sont prévus aux art. 31 à 40 LTar, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; 139 IV 261consid. 2.2.1 ; 132 I 201 consid. 8.7). Au vu des pleins dépens arrêtés ci-dessus à 950 fr. dont 50 fr. de débours, la rémunération du conseil juridique commis d’office est fixée au montant de 680 fr. ([900 fr. x 70 %] + 50 fr.), étant précisé que l’Etat du Valais est subrogé dans les droits de Y _________ à l’encontre de X _________ à concurrence du montant versé (art. 122 al. 2 CPC). 6.4 Quant à l’appelant, qui succombe, il a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. L’activité de son conseil juridique a pour l’essentiel consisté à s’entretenir avec son mandant, ainsi qu’en la rédaction de l’écriture d’appel de 9 pages, accompagnée de pièces, et de deux brefs courriers, ainsi qu’en la prise de connaissance des réponses. Eu égard aux prestations utiles, au degré usuel de difficulté de la cause et à la situation pécuniaire des parties, les coûts de représentation par Me Couchepin sont arrêtés à

- 23 - 1100 fr., débours et TVA compris et seront provisoirement avancés par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire. X _________ est rendu attentif au fait qu’il sera tenu de rembourser 2780 fr. (1000 fr. + 1100 fr. + 680 fr.) à l’Etat du Valais dès qu’il sera en mesure de la faire (art. 123 al. 1 CPC), soit au total, avec les frais de première instance, 11’380 fr. (4100 fr. + 3900 fr. + 1200 fr. + 1500 fr. + 680 Fr.). Par ces motifs,

Prononce

L’appel est rejeté et le jugement du jugement du 23 février 2022 est confirmé. En conséquence : 1. L’action en désaveu de paternité intentée par X _________ à l’encontre de Y _________ et Z _________ est rejetée. 2. Les frais judiciaires, par 4100 fr. (première instance : 3100 fr. ; appel : 1000 fr.), sont mis à la charge de X _________, mais sont provisoirement supportés par l’État du Valais (assistance judiciaire). 3. X _________ versera 5000 fr., (première instance : 4050 fr. ; appel : 950) débours et TVA compris, à Y _________ à titre de dépens. 4. Dès lors que les dépens ne pourront vraisemblablement pas être obtenus de X _________, l’Etat du Valais versera à Me Razi Abderrahim, avocat à Lausanne, une indemnité de 1880 fr. (débours et TVA compris ; 1200 fr. [première instance] + 680 fr. [appel]) pour son activité de conseil juridique commis d’office de Y _________. L’Etat du Valais est subrogé à concurrence des montants versés à Me Razi Abderrahim (1880 fr.) et à Me Valentin Groslimond (1500 fr. ; selon décision C2 20 279 du 8 novembre 2021) à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC). 5. L’Etat du Valais versera à Me Olivier Couchepin, avocat à Martigny, 3900 fr. (débours et TVA compris) (première instance 2800 fr. ; appel : 1100 fr.) à titre d’indemnité en sa qualité de conseil juridique commis d’office de X _________.

- 24 - 6. X _________ est informé qu’il est tenu de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

Sion, le 24 mai 2024